Disposition officielle

Art. 123decies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<AL 20-09-1945, art. 2> <L 01-06-1949, art. 1, 4°> Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.   Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.   Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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