Disposition officielle
Art. 123nonies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 30-06-1961, art. 1> Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–383 · source 17–400
- Fichier source
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