Art. 263 — Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains

  § 1er. En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, le juge peut interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.   § 2. De même, le juge peut ordonner, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction:   1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;   2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;   3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait;   L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.   § 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable aux interdictions prévues aux paragraphes 1er et 2.

Ancien ↔ nouveau

Pendant dans l’ancien Code pénal

Ancien Code pénalNouveau Code pénal
Art. 382bis.Art. 263.
Art. 433novies.Art. 263.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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