Disposition de départ
Art. 263. — Nouveau vers ancien
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Art. 263. — Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, le juge peut interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction. § 2. De même, le juge peut ordonner, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction: 1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; 2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs; 3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait; L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. § 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable aux interdictions prévues aux paragraphes 1er et 2.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 263.
Art. 263 (ancien art. 264).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 382bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Abrogé par L 2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Disposition de l’autre côtéArt. 433novies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 14; En vigueur : 12-09-2005> [3 § 1er.]3 Dans les cas visés aux articles [3 433quinquies à 433octies]3, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1. [3 § 2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées [4 aux articles [5 417/58,]5 417/59, § 2 et 433quater/6]4 à l'encontre des personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d'un an à vingt ans.]3 [3 § 3. [4 L'article 417/62]4 s'applique aux personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies. § 4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues [4 aux articles 417/57 et 433quater/5]4. § 5. [4 Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7]4 s'applique aux paragraphes 1er, 2 et 4.]3 [3 § 6.]3 La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [2 Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]2 [3 § 7.]3 [2 En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]2 ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 19, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2)<L 2013-11-27/05, art. 4, 099; En vigueur : 01-03-2014> (3)<L 2016-05-31/02, art. 9, 118; En vigueur : 18-06-2016> (4)<L 2022-03-21/01, art. 98, 148; En vigueur : 01-06-2022> (5)<L 2022-07-30/03, art. 8, 150; En vigueur : 18-08-2022>
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DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1157
Art. 264. Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains || articles 382bis et 433novies , § 2, du Code pénal
source 0–151