Disposition officielle
Art. 134.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'atteinte à l'intégrité sexuelle L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer. L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–634 · source 11–645
- Fichier source
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