Disposition officielle
Art. 135.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer délibérément une personne ou réaliser ou faire réaliser délibérément un enregistrement visuel ou audio de celle-ci, - directement ou par un moyen technique ou autre; - sans le consentement de cette personne ou à son insu; - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et ; - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables. Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–950 · source 11–961
- Fichier source
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