Disposition de départ
Art. 180. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 180.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent. Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 425.
Art. 425 (ancien art. 428).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 425. — Les définitions
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1° les titres: les obligations et les coupons d'intérêts y afférents, les bons, les chèques ou les virements émis par le Trésor public ainsi que les obligations de la dette publique d'un autre Etat, les actions, les obligations ou les autres titres légalement émis par les régions, les communautés, les provinces, les communes, les administrations ou les établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, que ceux-ci soient émis en Belgique ou dans un autre Etat; 2° le matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres: les poinçons, coins, carrés, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de la monnaie ou des titres; 3° les timbres-poste adhésifs et les autres timbres: les timbres-poste adhésifs, les autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, les timbres imprimés sur les documents émis par bpost ou par la poste d'un autre Etat, les valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost ou par la poste d'un autre Etat; Les timbres qui sont imprimés sur les documents et sur des valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles émis ou reconnus par une entreprise offrant des services postaux tombent sous l'application de la présente définition. 4° les dispositifs de sécurité: les hologrammes, les filigranes et les autres éléments servant à protéger la monnaie contre la contrefaçon ou la falsification; 5° l'instrument de paiement autre que les espèces: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par l'article 79, 27°.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1167-1168
Art. 428. Définitions || articles 173 à 175, 180, 185bis , 186, 187, 187bis , 188 à 190bis , du Code pénal + directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
source 0–324
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 439.
Art. 439 (ancien art. 437).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 439. — La contrefaçon, la falsification ou l'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La contrefaçon du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau de l'Etat, les timbres nationaux véritables ou les poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine par la fabrication d'un sceau, de timbres ou de poinçons non authentiques. La falsification du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, au sceau de l'Etat, aux timbres nationaux ou aux poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine pour leur faire subir des modifications. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3. § 2. L'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste, dans une intention frauduleuse, à utiliser le sceau, les timbres ou les poinçons contrefaits ou falsifiés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage du sceau, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 437. La contrefaçon, la falsification ou l’usage du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent et de platine || articles 179, 180, alinéas 1 er et 2, et 186, alinéa 1 er , du Code pénal
source 0–248
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 427.
Art. 427 (ancien art. 430).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 427. — La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La contrefaçon de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, de la monnaie, des titres ou du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres véritables par la fabrication de monnaies, de titres ou de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres non authentiques. La falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, à la monnaie, aux titres ou au matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres avec une intention frauduleuse pour leur faire subir des modifications. § 2. La contrefaçon et la falsification de la monnaie et des titres sont punies d'une peine de niveau 4. La contrefaçon et la falsification du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres sont punies d'une peine de niveau 3.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 430. La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres || articles 160, 161, 162, 163, 173, 174, 175, 180, alinéas 3 et 4 et 186, alinéas 3 et 4, du Code pénal + circulaire n° 1/2013 du Collège des procureurs généraux relative à la lutte contre le faux monnayage
source 0–346