Disposition de départ
Art. 439. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 439. — La contrefaçon, la falsification ou l'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La contrefaçon du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau de l'Etat, les timbres nationaux véritables ou les poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine par la fabrication d'un sceau, de timbres ou de poinçons non authentiques. La falsification du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, au sceau de l'Etat, aux timbres nationaux ou aux poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine pour leur faire subir des modifications. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3. § 2. L'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste, dans une intention frauduleuse, à utiliser le sceau, les timbres ou les poinçons contrefaits ou falsifiés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage du sceau, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 439.
Art. 439 (ancien art. 437).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 179.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait. <L 2003-01-23/42, art. 47, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Disposition de l’autre côtéArt. 180.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent. Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Disposition de l’autre côtéArt. 186.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 9, 031; En vigueur : 03-07-2001> Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Seront punis de la même peine : Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 437. La contrefaçon, la falsification ou l’usage du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent et de platine || articles 179, 180, alinéas 1 er et 2, et 186, alinéa 1 er , du Code pénal
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