Disposition de départ
Art. 425. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 425. — Les définitions
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1° les titres: les obligations et les coupons d'intérêts y afférents, les bons, les chèques ou les virements émis par le Trésor public ainsi que les obligations de la dette publique d'un autre Etat, les actions, les obligations ou les autres titres légalement émis par les régions, les communautés, les provinces, les communes, les administrations ou les établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, que ceux-ci soient émis en Belgique ou dans un autre Etat; 2° le matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres: les poinçons, coins, carrés, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de la monnaie ou des titres; 3° les timbres-poste adhésifs et les autres timbres: les timbres-poste adhésifs, les autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, les timbres imprimés sur les documents émis par bpost ou par la poste d'un autre Etat, les valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost ou par la poste d'un autre Etat; Les timbres qui sont imprimés sur les documents et sur des valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles émis ou reconnus par une entreprise offrant des services postaux tombent sous l'application de la présente définition. 4° les dispositifs de sécurité: les hologrammes, les filigranes et les autres éléments servant à protéger la monnaie contre la contrefaçon ou la falsification; 5° l'instrument de paiement autre que les espèces: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par l'article 79, 27°.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 425.
Art. 425 (ancien art. 428).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 173.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 5, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
Disposition de l’autre côtéArt. 174.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Disposition de l’autre côtéArt. 175.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur : 13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.
Disposition de l’autre côtéArt. 180.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 7, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans : Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent. Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Disposition de l’autre côtéArt. 185bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 8, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an : Ceux qui, dans une intention frauduleuse, [1 auront reçu, se seront procuré ou auront possédé]1 soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets. [1 Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront fabriqué, reçu, possédé ou se seront procuré des dispositifs de sécurité servant à protéger les monnaies ou les billets contre la contrefaçon.]1 ---------- (1)<L 2017-10-18/09, art. 7, 125; En vigueur : 13-11-2017>
Disposition de l’autre côtéArt. 186.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 9, 031; En vigueur : 03-07-2001> Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Seront punis de la même peine : Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Disposition de l’autre côtéArt. 187.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.) <L 22-06-1896, art. 2> La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Disposition de l’autre côtéArt. 187bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2001-04-04/39, art. 10, 031; En vigueur : 03-07-2001> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an : Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères. Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Disposition de l’autre côtéArt. 188.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits. La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Disposition de l’autre côtéArt. 190bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1991-03-21/30, art. 150, 006; En vigueur : 01-10-1992> Les dispositions des articles 188 à 190 ne s'appliquent pas seulement aux timbres-poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par [1 bpost]1, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par [1 bpost]1. ---------- (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1167-1168
Art. 428. Définitions || articles 173 à 175, 180, 185bis , 186, 187, 187bis , 188 à 190bis , du Code pénal + directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
source 0–324