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Loi sur les armes

Détention, autorisations et activités relatives aux armes.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

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Articles

64 variantes de source

  1. Art. 38 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 38. L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit :   " 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. "
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  2. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 39. Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots " un port d'armes " sont remplacés par les mots " un document visé par la loi sur les armes ".
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  3. Art. 40 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 40. L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition suivante :   " Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ".
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  4. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 41. L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit :   Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.   Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
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  5. Art. 42 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 42. A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, les mots " par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions " sont remplacés par les mots " par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes ". <L 2006-07-20/39, art. 40, 002; En vigueur : 09-06-2006>
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  6. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

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    Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme suit :   " Sont aussi interdites :   1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;   2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.   La disposition visée a l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.   La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable. "
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  7. Art. 44 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

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    Art. 44.§ 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, (au plus tard le 31 octobre 2008) et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour [1 cette infraction]1, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. <L 2007-11-23/44, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 30-06-2007>   (Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.) <L 2008-07-25/37, art. 25, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   § 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence (au plus tard le 31 octobre 2008). Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4. (Il ne peut en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation.) <L 2007-11-23/44, art. 2, 2°, 006; En vigueur : 30-06-2007><L 2008-07-25/37, art. 25, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   (Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.) <L 2008-07-25/37, art. 25, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an.   ----------   (1)<L 2026-03-16/13, art. 25, 022; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 45 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

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    Art. 45. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possédera une arme prohibée ou une arme ou des munitions visées à l'article 44, § 1er, pourra (au plus tard le 31 octobre 2008) en faire abandon auprès du service de police locale de son choix sous couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces armes. <L 2007-11-23/44, art. 3, 1°, 006; En vigueur : 30-06-2007>   § 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, (au plus tard le 31 octobre 2008), soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence. <L 2007-11-23/44, art. 3, 2°, 006; En vigueur : 30-06-2007>   § 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, (au plus tard le 31 octobre 2008), soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes a feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice. <L 2007-11-23/44, art. 3, 3°, 006; En vigueur : 30-06-2007>
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  9. Art. 45/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

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    Art. 45/1. [1 § 1er. Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale:    - soit en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence;    - soit en vue de faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu;    - soit en vue de céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin,    - soit en vue d'en faire abandon.    Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande.    § 2. Dans l'attente de la décision du gouverneur, la demande d'agrément visé à l'article 6 ou d'autorisation visée à l'article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l'arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d'une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou l'autorisation demandé ou jusqu'à l'application de l'alinéa 2.    En cas de refus de l'agrément visé à l'article 6 ou de l'autorisation visée à l'article 11, l'intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l'arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu, soit de céder l'arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence.    § 3. Lorsque l'intéressé déclare l'arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l'application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er.    § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l'autorisation en question:    1° soit si ce fait n'a pas donné lieu jusqu'au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire; ou    2° si l'arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.    § 5. Lorsqu'ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suit:    1° le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est porté à quatre mois au lieu de trois mois;    2° le délai visé à l'article 31, 2°, est port é à cinq mois au lieu de quatre mois.    § 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d'application de cet article.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-01-07/01, art. 27, 013; En vigueur : 01-03-2018>
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  10. Art. 45/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

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    Art. 45/2. [1 Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l'article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d'armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu'à des tireurs sportifs visés à l'article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L'arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l'article 3, § 2, 3°, ou peut faire l'objet d'un abandon.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 163, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>
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  11. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

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    Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la " Loi sur les armes ".
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  12. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

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    Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée (...). <L 2008-07-25/37, art. 26, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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  13. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

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    Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.   (Les autorisations de détention d'armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente (au plus tard le 31 octobre 2008). <L 2007-11-23/44, art. 4, 1°, 006; En vigueur : 30-06-2007>   Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 7, 20 et 21, sont caducs s'ils ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente (au plus tard le (31 mars 2009)). <L 2007-11-23/44, art. 4, 2°, 006; En vigueur : 30-06-2007> <L 2008-07-25/37, art. 27, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   (Alinéa 4 abrogé) <L 2008-07-25/37, art. 27, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   L'article 31 ne s'applique pas aux renouvellements visés au présent article.) <L 2007-01-09/44, art. 5, 003; En vigueur : 09-06-2006>
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  14. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi. (Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.) <L 2008-07-25/37, art. 28, 007; En vigueur : 01-09-2008>   (NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 fixée au 09-01-2007 par AR 2006-12-29/30, art. 20;   Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6)   Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.
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  15. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 50.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 352; En vigueur : 28-12-2006> En vue de la délivrance et du renouvellement (éventuel, visé à l'article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées) comme suit : <L 2008-07-25/37, art. 30, 007; En vigueur : 01-09-2008>   1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;   2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;   3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;   4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;   5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions [1 ou de chargeurs]1 pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois [1 25]1 euros;   6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;   7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;   8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;   Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 28, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  16. Art. 50/1 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 50/1. <Inséré par L 2008-07-25/37, art. 31; En vigueur : 01-09-2008> En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51.
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  17. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 51. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 353; En vigueur : 28-12-2006> Sous réserve de l'article 17, les (...) redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont (fixées) comme suit : <L 2008-07-25/37, art. 32, a, 007; En vigueur : 01-09-2008>   1° (pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros;) <L 2008-07-25/37, art. 32, b, 007; En vigueur : 01-09-2008>   2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros.
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  18. Art. 52 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 52. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 354; En vigueur : 28-12-2006> Les (...) redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>   Les (...) redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, (55) euros des montants perçus au Trésor et (30) euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008> <L 2008-07-25/37, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2008>   Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.
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  19. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 53. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 355; En vigueur : 28-12-2006> Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation.
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  20. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 54. <L 2006-12-27/30, art. 356, 000; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :   1° 65 euros pour une autorisation;   2° 85 euros pour deux autorisations;   3° 95 euros pour trois autorisations;   4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.   Les (...) redevances vises à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>   Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.
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