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Loi sur les armes

Détention, autorisations et activités relatives aux armes.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

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Articles

64 variantes de source

  1. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE VII.Des opérations avec des armes soumises à autorisation.

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    Art. 18.L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque :   1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;   2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;   3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme [1 sont suspendus ou retirés]1 conformément [1 à l'article 11, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3, ou l'article 13]1, alinéa 1er.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 13, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  2. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

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    Art. 19.Il est interdit :   1° ([4 d'acheter ou de vendre, d'offrir en vente ou de céder des armes ainsi que des pièces détachées soumises à l'épreuve légale à des particuliers par correspondance ou par internet]4, ou d'organiser la vente à distance des armes [2 , des munitions et des chargeurs]2 à des particuliers); <L 2008-07-25/37, art. 13, a, 007; En vigueur : 01-09-2008>   2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;   3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;   4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;   5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles [1 , des munitions ou des chargeurs]1 sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves. Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice [3 ou de son délégué]3, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses (...). [1 Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie.]1;   6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation; <L 2008-07-25/37, art. 13, b, 007; En vigueur : 01-09-2008>   [1 7° de porter ou de transporter les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes;]1   [3 8° d'acquérir une arme détenue en Belgique en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.]3   Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 14, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 158, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 93, 015; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2022-12-06/02, art. 57, 016; En vigueur : 31-12-2022>
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  3. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir.

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    Art. 20. Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet effet conformément à l'article 5 peuvent exploiter un stand de tir. Toutefois, elles ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle. Elles doivent respecter des conditions d'exploitation concernant la sécurité interne et l'organisation du stand de tir et le contrôle des tireurs.   Le Roi fixe les conditions d'exploitation, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.   Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 3.
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  4. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu.

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    Art. 21.Le transport d'armes à feu [1 , de munitions et de chargeurs]1 n'est autorisé qu'aux :   1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;   2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12, (ainsi qu'aux transporteurs d'armes à feu en vente libre) [2 ...]2. [2 Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l'article 35, 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.]2 <L 2008-07-25/37, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2008>   3° titulaires d'un permis de port d'arme;   4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;   5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge.   Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.   Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 16,1°, 013; En vigueur : 01-01-2019>   (2)<L 2018-01-07/01, art. 16,2°, 013; En vigueur : 09-12-2019>
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  5. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XI. [1 Dispositions concernant les munitions et les chargeurs. ]1

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    Art. 22.§ 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions [1 ou des chargeurs]1 d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.   Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.   Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation.   Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.   [2 Les particuliers qui satisfont à l'article 11 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents à l'arme à feu faisant l'objet de l'autorisation prévue à cet article.    Les particuliers qui satisfont à l'article 12 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu'ils peuvent détenir. Ils peuvent en outre continuer à détenir ces chargeurs pendant le délai visé à l'article 13, alinéa 2, 1° ou 2°, selon le cas.    Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12, et ne se trouvant pas dans la situation visée à l'article 13, alinéa 2, ne peuvent pas détenir de chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation.]2   § 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :   1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;   2° des munitions a effet expansif pour pistolets et revolvers;   3° des projectiles pour ces munitions.   § 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 18,1°, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2018-01-07/01, art. 18,2°, 013; En vigueur : 01-01-2019>
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  6. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

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    Art. 23.[2 Ceux qui contreviennent délibérément aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis d'une peine de niveau 3. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, l'amende s'élève à 200.000 euros au plus.]2   Seront punis des mêmes peines ceux qui, [2 délibérément]2, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.   [2 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour les infractions visées à l'alinéa 1er, le juge prend en considération le fait qu'elles sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou qu'elles sont commises à l'égard d'un mineur.]2   [1 [2 Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les personnes non agréées conformément à l'article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, alinéa 1er, 4°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, sont punies d'une peine de niveau 1, où par dérogation aux articles 36, alinéa 9, 1° et 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de maximum 800 euros. L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a d'armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance, la peine d'amende est portée à une amende de maximum 2.400 euros, par dérogation aux articles 36, alinéa 9, 1°, et 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal.]2    La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er est punie [2 d'une peine de niveau 2, où par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende s'élève à 120.000 euros au plus. La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 2 n'est pas punissable]2]1.   [1 Dans le cas d'une infraction visée aux alinéas 1er à 3, à l'alinéa 4, troisième phrase, ou à l'alinéa 5, et sans préjudice]1 de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à [2 l'article 53, § 2, alinéa 1er,]2 du Code pénal. Toutefois, [1 dans le cas d'une infraction visée à l'alinéa 4, troisième phrase ou d'une infraction]1 aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.   [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les infractions à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 4.]2   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 19, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2026-03-16/13, art. 21, 022; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24.Les armes confisquées en vertu [1 de l'article 53, § 2, alinéa 1er]1 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.   Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. (Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.) <L 2008-07-25/37, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2008>   ----------   (1)<L 2026-03-16/13, art. 22, 022; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25.En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise [1 conformément à l'article 59 du Code pénal]1.   ----------   (1)<L 2026-03-16/13, art. 23, 022; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 26 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26.   <Abrogé par L 2026-03-16/13, art. 24, 022; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes [1 ,de munitions ou de chargeurs]1 pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage.   Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.   Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.   [2 Des armuriers ne peuvent acquérir, détenir et céder au sens du présent paragraphe les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, que s'ils sont agréés à cet effet. Ces armes à feu et accessoires doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.]2   § 2. (Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1°, 4° et 18°, sont interdits.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>   L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.   Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature.   (Dans les trois ans de la publication au Moniteur belge de la loi du 11 mai 2007 complétant la loi sur les armes, en ce qui concerne l'interdiction des systèmes d'armement à l'uranium appauvri, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>   § 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° ([2 , 15°, 19° et 20°]2), peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires. <L 2006-07-20/39, art. 39, 002; En vigueur : 09-06-2006>   [2 Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Les chargeurs visés à l'article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés.    Les armes à feu automatiques et les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, en état original peuvent cependant être acquises et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent, s'il s'agit d'armes automatiques, en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi. En ce qui concerne les collectionneurs agréés, ceci n'est autorisé qu'exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, après avoir apporté au gouverneur la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l'ordre public.]2   [2 Les armes à feu automatiques, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, ainsi que les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, peuvent être acquis, détenus et cédés par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des collectionneurs et musées agréés. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des tireurs sportifs qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 4. Les armes à feu détenues doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.    Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des titulaires d'une licence de tireur sportif qui :    1° apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement pour ou participent à des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue; et    2° peuvent présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que :    i) le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et    ii) l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue.]2   (§ 4. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14°, peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu.) <L 2008-07-25/37, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2008>   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 159, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>
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  11. Art. 28 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi.

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    Art. 28.§ 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou [1 dépôts]1 d'armes [1 , de munitions ou de chargeurs et leur transfert]1 en un lieu indiqué par eux.   L'Etat indemnise le propriétaire des armes [1 , munitions et chargeurs évacués]1 dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.   § 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie (...) des armes [1 , munitions et chargeurs ainsi que les agréments]1, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis. <L 2008-07-25/37, art. 18, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision (dans les [1 quatre mois]1) de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire. <L 2008-07-25/37, art. 18, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   (La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles.) <L 2008-07-25/37, art. 18, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   § 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 21, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  12. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtes d'exécution sont recherchées et constatées par :   1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;   2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;   3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.   Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission [1 ...]1, se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.   (NOTE : art. 29, § 1er, alinéa 2, 1°, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19-12-2007; voir M.B. 23-01-2008, p. 3612)   § 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule.   La police (fédérale) est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes. <L 2008-07-25/37, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2008>   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 22, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  13. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 30.Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables.   Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur [1 ...]1 accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.   [2 Si le requérant n'a pas joint une copie de la décision attaquée à la requête, le service fédéral des armes lui demande de joindre une copie dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'absence de celle-ci. A défaut de cette copie dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.]2   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 160, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>   (2)<L 2024-05-15/03, art. 112, 019; En vigueur : 07-06-2024>
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  14. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

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    Art. 31.Le gouverneur se prononce :   1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;   2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. (La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois;) <L 2008-07-25/37, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2008>   [1 3° sur la manière dont la destruction des armes à feu, abandonnées volontairement et sans frais par les citoyens dans un commissariat de police doit être effectuée, dans le mois de la réception de la demande de destruction qui lui est adressée par la zone de police auprès de laquelle l'arme a été abandonnée. Dans ce cas, la police peut être chargée par le gouverneur de veiller au respect de la qualité et de la sécurité de la destruction.]1   Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée.   ----------   (1)<L 2024-04-18/08, art. 30, 018; En vigueur : 12-05-2024>
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  15. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

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    Art. 32.<L 2008-07-25/37, art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2008> Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public.   Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.   A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3,[1 2° à 6°]1, 8° et 9°, ou par l'article 11/1 [2 ou par l'article 27, § 3, alinéa 4]2, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents.   S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 23, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 161, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>
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  16. Art. 33 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

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    Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
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  17. Art. 34 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

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    Art. 34.[1 Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l'application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu.]1   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 24, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  18. Art. 35 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

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    Art. 35.Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes [1 , de munitions ou de chargeurs]1;   2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;   3° règle le numerotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;   4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;   5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;   6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;   7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu [1 , de munitions et de chargeurs]1, ainsi que de la détention d'armes à feu;   8° détermine la procédure visée a l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, [1 chargeurs,]1 agréments, permis et autorisations.   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 25, 013; En vigueur : 22-01-2018>
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  19. Art. 36 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVI. - (Le Service fédéral des armes et le Conseil consultatif des armes) <L 2008-07-25/37, art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui :   1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi;   2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;   3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi.   Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.
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  20. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 2006060830 / CHAPITRE XVI. - (Le Service fédéral des armes et le Conseil consultatif des armes) <L 2008-07-25/37, art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2008>

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    Art. 37.Un Conseil consultatif des armes est creé au sein [1 duquel]1 les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif.   Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. [2 La consultation du Conseil est requise]2 sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, (...) le 3°, le 4°, le 6° et le 7°. <L 2008-07-25/37, art. 24, 1°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   [1 Le Conseil est composé comme suit:]1   - un représentant du service fédéral des armes en tant que président;   [1 - un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public;]1   - un représentant du [1 Banc d'épreuves]1;   - un représentant du registre central des armes;   - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations représentatives de l'armurerie;   - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des musées d'armes;   - deux représentants d'associations de fabricants d'armes;   - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des collectionneurs;   - un représentant des fédérations de tir francophone;   - un représentant des fédérations de tir néerlandophone;   (- un représentant des fédérations de tir germanophone;) <L 2008-07-25/37, art. 24, 2°, 007; En vigueur : 01-09-2008>   - [1 un représentant des associations wallonnes de chasseurs]1;   - [1 un représentant des associations flamandes de chasseurs]1;   - un représentant de la police fédérale;   - un représentant de la police locale;   - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des gouverneurs;   - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations et d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de la prévention des problèmes poses par la détention et l'utilisation des armes légères.   [1 Le ministre de la Justice nomme les membres du Conseil pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition des associations, instances et ministres concernés. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. En cas de démission ou décès d'un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un remplaçant qui achève le mandat. Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Le service fédéral des armes assure le secrétariat du Conseil.]1   ----------   (1)<L 2018-01-07/01, art. 26, 013; En vigueur : 22-01-2018>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 162, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>
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