Justel 2006060830 / CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires.
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Art. 27.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes [1 ,de munitions ou de chargeurs]1 pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.
Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[2 Des armuriers ne peuvent acquérir, détenir et céder au sens du présent paragraphe les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, que s'ils sont agréés à cet effet. Ces armes à feu et accessoires doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.]2
§ 2. (Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1°, 4° et 18°, sont interdits.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>
L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.
Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature.
(Dans les trois ans de la publication au Moniteur belge de la loi du 11 mai 2007 complétant la loi sur les armes, en ce qui concerne l'interdiction des systèmes d'armement à l'uranium appauvri, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de munitions inertes et de blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.) <L 2007-05-11/48, art. 3, 005; En vigueur : 20-06-2009>
§ 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° ([2 , 15°, 19° et 20°]2), peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires. <L 2006-07-20/39, art. 39, 002; En vigueur : 09-06-2006>
[2 Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Les chargeurs visés à l'article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés.
Les armes à feu automatiques et les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, en état original peuvent cependant être acquises et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent, s'il s'agit d'armes automatiques, en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi. En ce qui concerne les collectionneurs agréés, ceci n'est autorisé qu'exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, après avoir apporté au gouverneur la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l'ordre public.]2
[2 Les armes à feu automatiques, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, ainsi que les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, peuvent être acquis, détenus et cédés par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des collectionneurs et musées agréés. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des tireurs sportifs qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 4. Les armes à feu détenues doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.
Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des titulaires d'une licence de tireur sportif qui :
1° apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement pour ou participent à des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue; et
2° peuvent présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que :
i) le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et
ii) l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue.]2
(§ 4. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14°, peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu.) <L 2008-07-25/37, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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(1)<L 2018-01-07/01, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2018>
(2)<L 2019-05-05/10, art. 159, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>