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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 55 · Fédéral
Texte source
Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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Art. 55. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 357; En vigueur : 28-12-2006> Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.
Les (...) redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>
Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.
Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.
Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due.
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Texte source
Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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Art. 56. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 358; En vigueur : 28-12-2006> Les (...) redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard : <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>
1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;
2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;
3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.
Les (...) redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise a autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>
Les (...) redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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Art. 57. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 359; En vigueur : 28-12-2006> Le présent chapitre s'applique :
1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des (...) redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents; <L 2008-07-25/37, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2008>
2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
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Justel 2006060830 / CHAPITRE XX. - (Redevances) <L 2008-07-25/37, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2008>
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Art. 58. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 360; En vigueur : 28-12-2006> Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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