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Règles d’exécution relatives aux armes

Cinq arrêtés relatifs aux autorisations, modèles, conservation, transport, motifs légitimes, chargeurs et catégories d’armes.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2019-09-25

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Articles

126 variantes de source

  1. Art. 19 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VI. - Des autorisations de p

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  2. Art. 20 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VI. - Des autorisations de p

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 20. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  3. Art. 21 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VI. - Des autorisations de p

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  4. Art. 22 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VII. - Des pièces détachées et des accessoires pour armes à feu (article 27 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  5. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.Les personnes agréées tiennent :   1° un registre conforme au modèle A figurant en annexe où elles inscrivent les (armes à feu soumises à autorisation) qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   2° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   3° un registre conforme au modèle C figurant en annexe où elles inscrivent les munitions pour les (armes à feu soumises à autorisation) qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   4° un registre conforme au modèle D figurant en annexe où elles inscrivent :   a) les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;   b) les accessoires qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.   Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des membres des services visés à l'(article 29 de la Loi sur les armes). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   Ils sont conservés par la personne agréée. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au registre central des armes visé à l'article 28 (, qui les tient à la disposition des personnes visées à l'article 24 de la loi, qui sont tenues de les exploiter de manière systématique.) <AR 2002-06-17/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2002>   Les pages de ces registres sont numérotées.   [1 En ce qui concerne les armuriers ou intermédiaires agréés sur base de l'article 5, § 1 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, les registres doivent être tenus sous forme informatisée dans un délai de 24 mois à dater de la publication de cet arrêté.    Les autres personnes agréées peuvent tenir leurs registres sous forme informatisée.    La forme informatisée doit utiliser une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données.    La police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.    L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données, que celles-ci se présentent sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de leur enregistrement et jusqu'à la fin de leur période de conservation.    On entend par " authenticité de l'origine " l'assurance de l'identité du fournisseur des données.    On entend par " intégrité du contenu " le fait que le contenu prescrit par les règles applicables n'a pas été modifié.    Les personnes agrées déterminent la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données sont assurées.]1   ----------   (1)<AR 2023-10-11/06, art. 1, 015; En vigueur : 30-10-2023>
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  6. Art. 23bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23bis. <inséré par AR 1995-03-30/40, art. 2, 003; En vigueur : 23-04-1995> § 1er. Les personnes agréées qui vendent ou cèdent des armes à feu à une autre personne agréée sont tenues de s'assurer au préalable de l'identité de cette personne, de la réalité et de la validité de son agrément eu égard à l'opération concernée.   A cette fin, le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu est autorisé à leur transmettre toute information qu'il détient sur base des articles 3, 5 et 29 du présent arrêté.   § 2. (Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   Avant le 1er février de chaque année, elles transmettent en outre (au gouverneur) du lieu où elles exercent leurs activités, une copie complète et exacte des inscriptions faites au cours de l'année civile qui précède dans les registres qu'elles tiennent conformément à l'article 23. Ces documents sont conservés en lieu sûr.   § 3 La cession (d'une arme à feu soumise à autorisation) et des munitions pour ces armes à une personne titulaire d'une autorisation de détention conformément à l'article 10 du présent arrêté ne peut se faire que sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport correspondant à l'identité mentionnée sur l'autorisation. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  7. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24.[1 Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.    Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit.]1   ----------   (1)<Rétabli par AR 2010-10-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2010>
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  8. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25.<AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007> § 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur. [2 Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.    Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet.]2   § 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. [2 Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.    Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet.]2   [1 § 3. Si le gouverneur délivre une autorisation à une personne en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes, l'intéressé renvoie le document modèle n° 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes.    § 4. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme qui a la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation contre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes.    § 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme à feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes.    § 6. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu en vente libre destinée au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme à cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualité et qui veut continuer à détenir une arme à feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle n° 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme.]1   ----------   (1)<AR 2010-10-10/01, art. 5, 010; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<AR 2020-04-23/18, art. 3, 014; En vigueur : 05-06-2020>
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  9. Art. 25/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25/1. [1 Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.    Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.    L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.]1   ----------   (1)<AR 2020-04-23/18, art. 4, 014; En vigueur : 05-06-2020>
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  10. Art. 25/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25/2. [1 § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.    § 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.    Un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.    Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.    § 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.    § 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.    § 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.    § 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.    § 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.    § 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2020-04-23/18, art. 5, 014; En vigueur : 05-06-2020>
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  11. Art. 25ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25ter. [1 Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est déterminé comme suit :    Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution ;    Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ;    Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § 3.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 2, 013; En vigueur : 19-10-2019>
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  12. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26. (Les membres des services de police qui, à la suite d'une saisie ou d'un abandon volontaire, donnent une arme à feu en dépôt aux greffes des cours et tribunaux, établissent un formulaire conforme au modèle n° 10 figurant en annexe, qu'ils déposent en même temps que l'arme, après avoir introduit les données concernées au registre central des armes.) <AR 2002-06-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2002>   Il en va de même pour les membres des services de police qui reçoivent une arme à feu suite à un dépôt temporaire.   (Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  13. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27. Les personnes agréées qui fabriquent des fusils pliants destinés à l'exportation ou d'autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation est autorisée, sont tenues d'informer de leurs activités le gouverneur de la province où l'activité faisant l'objet de l'agrément est exercée, et de tenir un registre conforme à l'article 23, 1°.
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  14. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IX. - Du registre central des armes.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28.(Le registre central des armes est une base de données dans laquelle sont enregistrées les données visées à l'article 29. Il est géré par un service de la [3 direction générale de la gestion des ressources et de l'information]3 de la police fédérale portant le même nom, au profit des autorités visées à l'alinéa 2.) <AR 2002-06-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002>   Ce registre est accessible au [2 Ministre de la Justice et les membres du personnel du service fédéral des armes]2, au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, aux gouverneurs de province ou à leur délégué, aux procureurs généraux près les cours d'appel, (...), aux juges d'instructions, aux procureurs du Roi (...), (aux membres de la police fédérale et de la police locale), [3 aux services de renseignement et de sécurité]3 et au directeur du banc d'épreuves des armes à feu [1 , ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes]1 . <AR 2002-06-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents prévus à l'article 29, et dans le cadre des missions de police judiciaire et administrative de ces autorités et services. [3 Ces informations ne peuvent]3 faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que celles reprises à l'alinéa 2. [3 En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux articles 19 et 20 de ladite loi.]3   Les informations relatives à l'acquisition ou la cession d'armes à feu en Belgique par des ressortissants étrangers sont communiquées aux autorités judiciaires et services de police du pays dont ces personnes sont ressortissantes à l'intervention (de la police fédérale). <AR 1996-02-06/32, art. 4, 004; En vigueur : 25-02-1996> <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   [1 De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre conformément à l'article 23. Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans.]1   ----------   (1)<AR 2010-10-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<AR 2012-11-13/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2012>   (3)<AR 2019-10-01/05, art. 3, 013; En vigueur : 19-10-2019>
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  15. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IX. - Du registre central des armes.

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    Art. 29.Le registre visé à l'article 28 ne contient que les informations relatives aux documents suivants :   1° le volet B de l'autorisation de détention d'une (arme à feu soumise à autorisation) visé à l'article 11, alinéa 3; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   2° les avis de cession d'une (arme à feu soumise à autorisation) visés à l'article 25; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   3° les permis de port d'une (arme à feu soumise à autorisation), visés à l'article 16; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   4° (...) <AR 2002-06-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002>   5° les agréments visés aux articles 3 et 5 (, y compris les agréments de stands de tir); <AR 2000-07-13/33, art. 2, § 4, 006; En vigueur : 11-08-2000>   6° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   7° les formulaires relatifs à la saisie, à l'abandon volontaire ou au dépôt temporaire d'une arme à feu visés à l'article 26;   8° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   9° (les avis de cession conformes au modèle n° 11;) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   [1 10° les données visées aux articles 24 et 29/1.]1   Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme, les éléments d'identification du formulaire concerné et, le cas échéant, l'identité du cédant.   Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, le lieu de l'activité faisant l'objet de l'agrément et les éléments d'identification du formulaire concerné.   Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont seuls mentionnés : l'identité du déposant de l'arme ou du saisi, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme et les éléments d'identification du formulaire concerné.   (Les caractéristiques essentielles de chaque (arme à feu soumise à autorisation) faisant partie d'une collection privée à caractère historique (ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes) sont mentionnées et reliées à l'identité et l'adresse du titulaire de l'agrément s'y rapportant et au numéro de celui-ci.) <AR 2002-06-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   ----------   (1)<AR 2010-10-10/01, art. 7, 010; En vigueur : 01-10-2010>
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  16. Art. 29/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IX. - Du registre central des armes.

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    Art. 29/1.[1 En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale. Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre [2 , sans préjudice de l'article 25/2, paragraphe 6]2.    Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.    Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.    Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-10-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<AR 2020-04-23/18, art. 6, 014; En vigueur : 05-06-2020>
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  17. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IX. - Du registre central des armes.

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    Art. 30. Les autorités compétentes sont tenues d'informer le registre central des armes dans les huit jours suivant la délivrance ou la réception des documents visés à l'article 29.   Elles font de même lors des éventuels retraits, révocations, suspensions, restitutions ou modifications les concernant.
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  18. Art. 31 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE X. - Disposition particulière.

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    Art. 31. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  19. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

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    Art. 32. L'arrêté royal du 14 juin 1933, réglant l'exécution de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 1934, du 6 septembre 1951 et du 8 avril 1989, est abrogé.
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  20. Art. 33 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 33. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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