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Règles d’exécution relatives aux armes

Cinq arrêtés relatifs aux autorisations, modèles, conservation, transport, motifs légitimes, chargeurs et catégories d’armes.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2019-09-25

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126 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE I. - Définition.

    Lire le texte intégral de la source
    Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi ", (...) la loi du 8 juin 2006 sur les armes. <AR 2008-10-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2. (La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée.) <AR 2008-10-16/32, art. 4, 009; En vigueur : 20-10-2008>   Le demandeur joint à la demande d'agrément un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi au plus tard trois mois avant l'envoi de la demande, ainsi que les documents relatifs à l'identification du demandeur et de son activité.   Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.   (Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers.) <AR 2008-10-16/32, art. 4, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  3. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3.(Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception.) <AR 2008-10-16/32, art. 5, 009; En vigueur : 20-10-2008>   Une copie de la décision est adressée dans les huit jours (à la police locale) et au procureur du Roi compétents. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   En cas d'agrément, même partiel, le gouverneur (ou le Ministre) délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n° 2 figurant en annexe (sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe). Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2008-10-16/32, art. 5, 009; En vigueur : 20-10-2008>   En cas d'agrément, même partiel, d'une collection ou d'un musée (d'armes à feu soumises à autorisation) ou de guerre ou de munitions pour ces armes, il délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n° 3 figurant en annexe. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007> d'agrément est motivée. Sa notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé.   La décision de refus total ou partiel d'agrément est motivée. Sa notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé.
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  4. Art. 4 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 4. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 6, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  5. Art. 5 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 5. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 7, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  6. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 6. En cas de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément conformément à l' (article 7, § 2), de la loi, le gouverneur notifie sa décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est envoyée à l'adresse mentionnée sur le certificat d'agrément ou à celle que le titulaire aura communiquée en vertu de l'article 8. <AR 2008-10-16/32, art. 8, 009; En vigueur : 20-10-2008>   La décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est motivée et indique le délai du dépôt ou de la cession à une personne agréée, des armes détenues par le titulaire de l'agrément.   Cette décision emporte l'obligation de renvoyer le certificat d'agrément dans les huit jours du délai accordé par le gouverneur. Le gouverneur peut charger la (police locale) de la reprise du certificat d'agrément auprès de la personne intéressée. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne agréée dépositaire ou cessionnaire informe le gouverneur au moyen du formulaire joint à la notification.   Une copie de la décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est adressée dans les huit jours (à la police locale), au procureur du Roi compétents, et au banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  7. Art. 7 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 7. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 9, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  8. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 8. (En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet.) <AR 2008-10-16/32, art. 10, 009; En vigueur : 20-10-2008>   (Il s'agit de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et, dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale, de changement d'une personne visée à l'article 2, alinéa 3.) <AR 1995-03-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 23-04-1995>
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  9. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9. § 1. (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   § 2. (..) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   § 3. La demande d'autorisation de détention (d'une arme à feu soumise à autorisation) comprend les mentions suivantes : <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   1° l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur-délégué;   2° la description de l'arme faisant l'objet de la demande : nature et calibre;   3° la mention que l'arme sera acquise en Belgique ou importée;   4° l'adresse à laquelle l'arme sera détenue à titre principal;   5° les motifs de la demande.   (6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  10. Art. 9bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9bis.<AR 1996-08-04/72, art. 1, 005; En vigueur : 23-08-1996> § 1er. L'autorité chargée de délivrer une autorisation de détention d'une arme à feu :   1° soumet le demandeur au préalable à une épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme;   2° [1 ...]1   3° vérifie enfin si le demandeur doit subir l'épreuve pratique visée au § 3 ou en est exempté conformément au § 2, et lui délivre le cas échéant une attestation le renvoyant à un organisateur de l'épreuve pratique.   (Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   § 2. Est exempté de l'épreuve pratique :   1° le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;   2° le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;   3° le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur visé au § 3, alinéa 3, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;   4° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;   5° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   6° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   7° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   § 3. Le demandeur devant subir une épreuve pratique conformément au § 1er, 3°, le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour l'application du présent arrêté, ces types sont les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.   L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir. Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.   Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.   Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.   § 4. (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   ----------   (1)<AR 2010-10-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 28-07-2010>
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  11. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10. Les autorisations sont inscrites dans un carnet à souches conforme au modèle n° 4 figurant en annexe, dont chaque feuillet comprend trois parties :   1° un talon à conserver par l'autorité qui délivre l'autorisation;   2° un volet A destiné au titulaire de l'autorisation;   3° un volet B destiné à l'autorité qui a délivré l'autorisation.   L'autorisation est datée et confère au titulaire le droit d'acquérir ou d'importer l'arme dans les trois mois de sa délivrance. Si l'acquisition ou l'importation n'a pas été effectuée dans ce délai, l'autorisation est périmée et doit être renvoyée dans les huit jours à l'autorité qui l'a délivrée.   (Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  12. Art. 10bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10bis. (Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  13. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 11.Lorsque l'arme est acquise en Belgique, le volet A est signé et complété par le cédant avec les mentions suivantes :   1° l'identification du cédant : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance; s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué;   2° le numéro d'agrément de la personne agréée, ou le numéro, le lieu et la date de délivrance de l'autorisation de détention du cédant;   3° l'identification des lieu et date de la cession;   4° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.   Lorsque l'arme est importée (d'un pays non-membre des Communautés européennes), le volet A est signé et complété par un agent des douanes avec les mentions suivantes : <AR 1993-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1993>   1° l'identification du bureau des douanes;   2° la date de l'importation;   3° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.   Dans le mois de la cession ou de l'importation, le volet B est transmis par le cédant ou le bureau des douanes à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il est daté, signé et comporte les mentions relatives à l'identification de l'arme et de l'acquéreur ou de l'importateur.   (Lorsque l'arme est importée d'un pays membres des Communautés européennes, l'acquéreur ou l'importateur se présente dans les quinze jours à (la police locale de son lieu de résidence), afin de faire compléter les volets A et B.) <AR 1993-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1993> <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   [1 Le volet B peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.    Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet.]1   ----------   (1)<AR 2020-04-23/18, art. 2, 014; En vigueur : 05-06-2020>
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  14. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12. La personne qui découvre une (arme à feu soumise à autorisation), ou en acquiert la possession par voie successorale, introduit, conformément à l'(article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes), une demande d'autorisation de détention dans les formes prescrites à l'article 9. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   L'autorisation lui est délivrée conformément à l'article 10.   Les volets A et B de l'autorisation sont signés et complétés par l'autorité compétente avec les mentions suivantes :   1° l'identification des circonstances, lieu et date de l'entrée en possession;   2° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;   3° l'identification du détenteur : nom, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale et le siège social.   Le volet B de l'autorisation est conservé par l'autorité compétente.
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  15. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. Le volet A de l'autorisation est conservé par le titulaire qui est tenu de le remettre aux fins de contrôle à toute réquisition des membres des services visés à l'(article 29 de la Loi sur les armes). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer, dans les quinze jours de la modification, (le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse,) susceptible de modifier une mention relative au titulaire ou à l'arme, ou de la perte, de la destruction ou du vol de celle-ci. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   En cas de décès du titulaire, ses ayant droits en informent (...) le gouverneur qui a délivré l'autorisation. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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  16. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE III. - (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le Ministre de la Justice ou son délégué, ou le gouverneur de province notifie sa décision au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.   La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention.   Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.
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  17. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IV. - Du port des (armes à feu soumises à autorisation) (article 7 de la loi). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15. La demande de permis de port d'(arme à feu soumise à autorisation) est adressée : <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   1° par les personnes (ayant leur résidence) en Belgique : au gouverneur de la province du domicile; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   2° par les personnes (n'ayant pas leur résidence) en Belgique : au Ministre de la Justice, (Sûreté de l'Etat). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   La demande comprend au moins les mentions suivantes :   1° l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance;   2° l'identification de l'arme ou des armes faisant l'objet de la demande : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;   3° la mention de l'autorisation de détention délivrée pour l'arme concernée : autorité, date de délivrance et numéro de l'autorisation;   4° les motifs de la demande, notamment l'énoncé des circonstances dans lesquelles l'arme sera portée.
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  18. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IV. - Du port des (armes à feu soumises à autorisation) (article 7 de la loi). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16. Le permis de port d'(arme à feu soumise à autorisation) est conforme au modèle n° 5 figurant en annexe. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>   L'article 13, alinéa 2, et l'article 14, alinéa 1er, lui sont applicables.
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  19. Art. 17 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1991092030 / CHAPITRE IV. - Du port des (armes à feu soumises à autorisation) (article 7 de la loi). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>

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    Art. 17. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 11, 009; En vigueur : 20-10-2008>
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  20. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE V. [1 - Du retrait du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé (article 13 de la loi sur les armes).]1

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    Art. 18.[1 § 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire des documents visés à l'article 12 de la loi.    La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.    Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.    § 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.    Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou [2 participant]2 du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire.]1   ----------   (1)<AR 2019-10-01/05, art. 1, 013; En vigueur : 19-10-2019>   (2)<AR 2026-06-16/02, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2026>
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