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Perception immédiate

Règles de perception immédiate des infractions routières.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-01

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Articles

41 variantes de source

  1. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 4. - En cas d'infractions simultanées commises par le même auteur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées dans le même formulaire en cas d'interception ou dans le même procès-verbal en l'absence d'interception.
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  2. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14.Si plusieurs infractions ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue ne peut dépasser [1 [2 953 euros]2]1. Les infractions visées à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entrent pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.   ----------   (1)<AR 2017-04-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<AR 2026-06-22/02, art. 6, 017; En vigueur : 01-07-2026>
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  3. Art. 14 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Si plusieurs infractions ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue ne peut dépasser [1 [2 953 euros]2]1. Les infractions visées à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entrent pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.   ----------   (1)<AR 2017-04-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<ARR 2026-05-21/12, art. 5, 014; En vigueur : 01-07-2026>
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  4. Art. 14 · Flandre

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_FLAMANDE.    Si plusieurs infractions ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue ne peut dépasser [1 [3 953 euros]3]1. Les infractions visées à l'article 2, 4° [2 et 5°]2, du présent arrêté n'entrent pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.   [2 plusieurs infractions telles que visées à l'article 2, 5°, ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue pour ces infractions ne peut dépasser 2000 euros.]2   ----------   (1)<AGF 2017-03-24/07, art. 3, 009; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<AGF 2018-03-02/08, art. 23, 011; En vigueur : 20-05-2018>   (3)<AGF 2026-05-08/11, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2026>
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  5. Art. 14 · Wallonie

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_WALLONNE.    Si plusieurs infractions ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue ne peut dépasser [1 [2 953 euros]2]1. Les infractions visées à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entrent pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.   ----------   (1)<ARW 2017-03-30/08, art. 3, 008; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<ARW 2026-06-25/02, art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2026>
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  6. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15. Pour la perception immédiate d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
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  7. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :   1. Paiement en espèces.   1.1. A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.   1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.   2. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement.   A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.
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  8. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à la somme totale qui pourrait faire l'objet d'une perception, telle que déterminée par les articles 2 et 14 du présent arrêté.   [3 Conformément à l'article 65, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, les infractions suivantes donnent lieu à une somme de [4 1386 euros]4 à payer en consignation, même si le fait a causé de dommage à autrui :    1° une infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;    2° une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi ;    3° une infraction à l'article 37bis, § 1er, 1° et 5°, de la même loi ;    4° comme conducteur lors d'un test salivaire comme visé à l'article 61ter, § 1er, 1°, de la même loi ;    5° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la même loi;    6° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 5°, de la même loi, si la check-list standardisée prévue à l'article 61bis, § 2, 1°, de la même loi fournit des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi.]3   § 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.   A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.   ----------   (1)<AR 2014-06-25/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<AR 2017-04-23/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (3)<AR 2024-09-22/01, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2025>   (4)<AR 2026-06-22/02, art. 7, 017; En vigueur : 01-07-2026>
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  9. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18. Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 16.1 et 17 sont versées périodiquement, déduction faite de frais, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration auprès du Service public fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement non fiscal.
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  10. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
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  11. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 20. La présente section transpose partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.   La procédure, telle que prévue par la présente section, est également applicable à tous les cas où l'auteur d'une ou plusieurs infractions relatives à la circulation routière n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et n'est pas intercepté.
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  12. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21.Pour la perception d'une somme, les documents énumérés ci-dessous sont adressés au contrevenant présumé ou désigné, conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière :   1° une lettre de notification, comprenant au moins les éléments suivants :   a) la nature de la ou des infractions;   b) le lieu, la date et l'heure de la ou des infractions;   c) le cas échéant, la signalisation routière en place le jour des faits;   d) l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées;   e) le montant de la perception, déterminé conformément aux articles 2 et 14 du présent arrêté;   f) le cas échéant, les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction.   La lettre de notification est rédigée dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'immatriculation.   2° un document explicatif[ -1 ...]1 reprenant les différentes modalités de paiement.   ----------   (1)<AR 2018-02-10/02, art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
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  13. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22. Les modes de paiement prévus à l'article 12 du présent arrêté sont applicables.
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  14. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique / Section 4. - En cas d'infractions simultanées commises par le même auteur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23. Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées dans le même formulaire en cas d'interception ou dans la même lettre de notification en l'absence d'interception.
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  15. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24. L'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception ou à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, est abrogé.
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  16. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés du 30 septembre 2005, 27 mars 2006, 1 septembre 2006, 9 octobre 2009, 27 février 2013 et 28 mars 2013, est abrogé.
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  17. Art. 26 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26.   <Abrogé par AR 2018-02-10/02, art. 2, 010; En vigueur : 22-02-2018>
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  18. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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  19. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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  20. Art. N1 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales / ANNEXE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. N1.   <Abrogé par AR 2018-02-10/02, art. 3, 010; En vigueur : 22-02-2018>

    Il s’agit d’une annexe ou d’un modèle dans la source officielle.

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