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Perception immédiate

Règles de perception immédiate des infractions routières.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-01

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41 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, [1 1° /1,]1 2° et 7° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.   ----------   (1)<AR 2016-12-14/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2017>
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  2. Art. 1 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, [1 1° /1,]1 2° et 7° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.   [2 Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences.]2   ----------   (1)<AR 2016-12-14/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2017>   (2)<ARR 2024-03-07/14, art. 5, 013; En vigueur : 30-03-2024>
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  3. Art. 1 · Flandre

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 1_REGION_FLAMANDE.    Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, [2 1°/1,]2 2° et 7°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.   [1 Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.]1   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 215, 004; En vigueur : 04-09-2015>   (2)<AR 2016-12-14/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2017>
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  4. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 2.(ROUTES FEDERALES) Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière " :   1° les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de :   a) [3 [8 128 euros]8]3 pour les infractions du deuxième degré;   b) [3 [8 191 euros]8]3 pour les infractions du troisième degré;   c) [2 [3 [8 520 euros]8]3]2 pour les infractions du quatrième degré.   2° le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :   a) pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à [4 [8 58 euros]8]4;   b) dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de [4 53 euros]4 est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;   c) dans tous les autres cas, la somme de [4 [8 58 euros]8]4 est majorée de [4 [8 7 euros]8]4 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.   3° les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de [5 [8 64 euros]8]5 par infraction.   4° [1 une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de [6 [8 197 euros]8]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 [8 462 euros]8]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 [8 636 euros]8]6.   [7 ...]7    Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 [8 116 euros]8]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 [8 197 euros]8]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]1   ----------   (1)<AR 2014-06-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014; 01-01-2015>   (2)<AR 2014-09-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>   (3)<AR 2017-04-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (4)<AR 2017-04-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (5)<AR 2017-04-23/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (6)<AR 2017-04-23/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (7)<AR 2024-09-22/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2025>   (8)<AR 2026-06-22/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2026>
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  5. Art. 2 · Flandre

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 2_REGION_FLAMANDE.(ROUTES REGIONALES)    Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière " :   1° les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de :   a) [3 [6 128 euros]6]3 pour les infractions du deuxième degré;   b) [3 [6 191 euros]6]3 pour les infractions du troisième degré;   c) [2 [3 [6 520 euros]6]3]2 pour les infractions du quatrième degré.   2° le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :   a) pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à [3 [6 58 euros]6]3;   b) dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de [3 [6 58 euros]6]3 est majorée de [3 [6 12 euros]6]3 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;   c) dans tous les autres cas, la somme de [3 [6 58 euros]6]3 est majorée de [3 [6 7 euros]6]3 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.   3° les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de [3 [6 64 euros]6]3 par infraction.   4° [1 une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de [3 [6 197 euros]6]3.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [3 [6 462 euros]6]3.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [3 [6 636 euros]6]3.   [5 ...]5    Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de [3 [6 116 euros]6]3 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de [3 [6 197 euros]6]3 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]1   [4 5° les infractions en matière de sûreté du chargement peuvent donner lieu, par infraction, à la perception des sommes visées à l'annexe 2.]4   ----------   (1)<AR 2014-06-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014; 01-01-2015>   (2)<AR 2014-09-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>   (3)<AGF 2017-03-24/07, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2017>   (4)<AGF 2018-03-02/08, art. 21, 011; En vigueur : 20-05-2018>   (5)<AR 2024-09-22/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2025>   (6)<AGF 2026-05-08/11, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2026>
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  6. Art. 2 · Wallonie

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 2_REGION_WALLONNE.(ROUTES REGIONALES)    Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière " :   1° les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de :   a) [3 [8 128 euros]8]3 pour les infractions du deuxième degré;   b) [3 [8 191 euros]8]3 pour les infractions du troisième degré;   c) [2 [3 [8 520 euros]8]3]2 pour les infractions du quatrième degré.   2° le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :   a) pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à [3 [8 58 euros]8]3;   b) dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de [3 [8 58 euros]8]3 est majorée de [3 [8 12 euros]8]3 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;   c) dans tous les autres cas, la somme de [3 [8 58 euros]8]3 est majorée de [3 [8 7 euros]8]3 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.   3° les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de [3 [8 64 euros]8]3 par infraction.   4° [1 une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de [6 179 euros]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 420 euros]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 578 euros]6.   [7 ...]7    Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 105 euros]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 179 euros]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]1   ----------   (1)<AR 2014-06-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014; 01-01-2015>   (2)<AR 2014-09-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>   (3)<ARW 2017-03-30/08, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2017>   (6)<AR 2017-04-23/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (7)<AR 2024-09-22/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2025>   (8)<ARW 2026-06-25/02, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2026>
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  7. Art. 2 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.(ROUTES REGIONALES)    Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière " :   1° les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de :   a) [3[7 [12 128 euros]12 ]7]3 pour les infractions du deuxième degré;   b) [3 [7 [12 191 euros]12]7]3 pour les infractions du troisième degré;   c) [2 [3 [7 [12 520 euros]12]7]3]2 pour les infractions du quatrième degré.   2° le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :   a) pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à [4 [8 [12 58 euros]12]8-4;   b) dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de [4 [8 [12 58 euros]12]8]4 est majorée de [8 [12 12 euros]12]8 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;   c) dans tous les autres cas, la somme de [4 [8 [12 58 euros]12]8]4 est majorée de [4 [8 [12 7 euros]12 ]8]4 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.   3° les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de [5 [9 [12 64 euros]12]9]5 par infraction.   4° [1 une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de [6 [10 179 euro]10]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 [10 420 ]10]6.    Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [6 [10 578]10]6.   [11 ...]11    Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 105 euros]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de [6 179 euros]6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]1   ----------   (1)<AR 2014-06-25/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014; 01-01-2015>   (2)<AR 2014-09-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>   (3)<AR 2017-04-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (4)<AR 2017-04-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (5)<AR 2017-04-23/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (6)<AR 2017-04-23/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (7)<ARR 2017-03-09/29, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2017>   (8)<ARR 2017-03-09/29, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2017>   (9)<ARR 2017-03-09/29, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2017>   (10)<ARR 2017-03-09/29, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2017>   (11)<AR 2024-09-22/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2025>   (12)<ARR 2026-05-21/12, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2026>
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  8. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 3. La perception et la consignation sont exclues :   1° si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans;   2° si plusieurs infractions sont constatées simultanément et que l'une d'entre elles ne peut pas faire l'objet de cette procédure.
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  9. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 4. La somme qui fait l'objet d'une perception ou d'une consignation est toujours mentionnée en euros.
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  10. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 5. Tout contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement, tel que prévu par les articles 9, 12, 16 et 22 du présent arrêté.
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  11. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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    Art. 6. Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme, visés à la section 2 du chapitre 2 et à la section 2 du chapitre 3 du présent arrêté, sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
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  12. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

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    Art. 7.La perception est exclue :   a) lorsque la somme totale de la perception dépasse [1 [2 382 euros]2]1. L'infraction visée à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou   b) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou   c) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou   d) lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou   e) lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.   ----------   (1)<AR 2017-04-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<AR 2026-06-22/02, art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2026>
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  13. Art. 7 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

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    Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    La perception est exclue :   a) lorsque la somme totale de la perception dépasse [1 [2 382 euros]2]1. L'infraction visée à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou   b) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou   c) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou   d) lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou   e) lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.   ----------   (1)<AR 2017-04-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<ARR 2026-05-21/12, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2026>
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  14. Art. 7 · Flandre

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

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    Art. 7_REGION_FLAMANDE.    La perception est exclue :   a) lorsque la somme totale de la perception dépasse [1 [3 382 euros]3]1. L'infraction visée à l'article 2, 4° [2 et 5°]2, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou   b) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou   c) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou   d) lorsqu'une infraction du troisième degré[2 , à l'exception de l'infraction visée à l'article 2, 5°,]2 est constatée simultanément à une autre infraction. Ou   e) lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée. [2 Ou ]2   [2 f) lorsque la somme totale de la perception excède 2000 euros pour des infractions telles que visées à l'article 2, 5°. ]2   ----------   (1)<AGF 2017-03-24/07, art. 2, 009; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<AGF 2018-03-02/08, art. 22, 011; En vigueur : 20-05-2018>   (3)<AGF 2026-05-08/11, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2026>
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  15. Art. 7 · Wallonie

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 1re. - Généralités

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    Art. 7_REGION_WALLONNE.    La perception est exclue :   a) lorsque la somme totale de la perception dépasse [1 [2 382 euros]2]1. L'infraction visée à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou   b) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou   c) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou   d) lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou   e) lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.   ----------   (1)<ARW 2017-03-30/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2017>   (2)<ARW 2026-06-25/02, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2026>
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  16. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

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    Art. 8. Pour la perception immédiate d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.   Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.
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  17. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

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    Art. 9.Le paiement peut s'effectuer des manières suivantes :   1. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement.   L'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :   a) le volet A est envoyé endéans un délai de cinq jours au ministère public près le tribunal de police compétent;   b) le volet B reste attaché au carnet;   c) le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.   2. Paiement par virement.   2.1. L'agent qualifié remplit les formalités visées au 1.   2.2. Un document explicatif [1 ...]1 reprenant les différentes modalités de paiement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal.   2.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 2.2.   2.4. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.   3. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur internet.   Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la date de mise en oeuvre et les modalités pratiques de ce mode de paiement.   4. Le paiement ne peut pas s'effectuer en espèces.      (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 9.3 fixée au 01-07-2017 par AM 2017-07-01/02, art. 1)   ----------   (1)<AR 2018-02-10/02, art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
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  18. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction

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    Art. 10. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
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  19. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction

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    Art. 11.Pour la perception d'une somme, un document explicatif [1 ...]1 reprenant les différentes modalités de paiement est adressé au contrevenant présumé ou désigné, conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, en même temps que la copie du procès-verbal visée à l'article 62, alinéa 8, de la même loi.   ----------   (1)<AR 2018-02-10/02, art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
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  20. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 2014041901 / CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique / Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction

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    Art. 12. Le paiement peut s'effectuer des manières suivantes :   1. Paiement par virement.   1.1. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de l'envoi des documents visés à l'article 11 du présent arrêté.   1.2. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.   2. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur internet.   Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la date de mise en oeuvre et les modalités pratiques de ce mode de paiement.      (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12.2 fixée au 01-07-2017 par AM 2017-07-01/02, art. 1)
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