Cadre temporaire en vigueur
L’article 110 lie l’entrée en vigueur à celle des livres Ier et II du nouveau Code pénal : le 1er septembre 2026. L’en-tête Justel de cette loi mentionne encore le 12 avril 2026 ; cette date ne correspond pas à la disposition légale. Le chapitre 2 et les mesures transitoires de l’article 108 s’appliquent jusqu’à une date fixée par le Roi et au plus tard jusqu’au 30 juin 2029. Cela ne signifie pas que toutes les modifications apportées par cette loi expirent à cette date. La loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation est abrogée depuis le 1er septembre 2026 ; ses anciennes versions servent à l’examen des situations historiques.
Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.
Capture de la source: 2026-10-07 · Date de publication (sans date de consolidation distincte): 2026-04-02
Ouvrir la source officielle ↗Étudier cette loi dans Pro
Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.
Découvrir Pro pour cette loi →Art. 101 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 101. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 45 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation contrôle l'exécution de la peine de travail, conformément à l'article 8, §§ 1er à 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de travail n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 8, § 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 102 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 102. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 50 du Code pénal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 4 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines, ou le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, décide de la modification de cette peine conformément aux articles 26/2, 28, 29/1, 47, 48, 49/1 et 95/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lorsque cette peine est prononcé conjointement avec une peine privative de liberté et, lorsque cette peine est prononcée conjointement avec une autre peine restrictive de liberté, avec une peine patrimoniale ou lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal, à la place d'une peine principale, le juge de l'application des peines décide conformément à l'article 19 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 103 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 103. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 56 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines et le ministère public contrôlent l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 28 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines décide de l'exécution de la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 31 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 104 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 104. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 65 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance.";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante:
"par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.";
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation est à l'égard de la personne physique compétente de suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, conformément à l'article 13 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et le juge de l'application des peines à l'égard de la personne morale, conformément à l'article 37 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le tribunal correctionnel statue ou, dans le cas visé à l'alinéa 4, le tribunal de police qui a prononcé le sursis, lorsque le sursis peut être révoqué."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 105 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 105. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 74, § 3, 2°, du Code pénal est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 106 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 106. Dans la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit:
"Art. 37/1er. La prescription des confiscations spéciales passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi et non prescrites à cette date demeure soumise aux dispositions du Code pénal du 6 juin 1867, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi."
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 107 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Lire le texte intégral de la source
Art. 107. Dans l'article 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, l'alinéa 1er est complété par les mots "et à l'exception des articles 47, alinéa 6, 48, alinéa 4, 49, alinéa 6, et 57, alinéa 3, du Code pénal, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029".
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 108 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 4. - Disposition transitoire
Lire le texte intégral de la source
Art. 108. Les dispositions suivantes s'appliquent, à titre de mesure transitoire, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029:
1) Les membres des commissions de probation qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
2) Les secrétaires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
3) Les commissions de probation restent compétentes pour les affaires qui sont déjà pendantes devant elles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. En ce qui concerne les affaires pendantes relatives à des condamnations de personnes morales, il est procédé conformément aux articles 13 à 15.
4) Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et pour lesquelles la commission de probation est compétente, sont transmises à la commission de probation conformément aux articles 5, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, et 11, alinéa 1er. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 3.
5) En cas de décisions judiciaires de suspension probatoire et de sursis probatoire prononcées à l'égard de personnes morales, passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes devant la commission de probation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 5, sous-section 4.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 109 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 5. - Disposition finale
Lire le texte intégral de la source
Art. 109. La présente loi est aussi appelée la "loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines".
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 110 · Fédéral
Texte source
Justel 2026033002 / CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Lire le texte intégral de la source
Art. 110. La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.
Le chapitre 2 cesse d'être en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
Ouvrir la source officielle ↗