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Permis de conduire

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-07-06

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  1. Art. N5/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N5/2. [1 Annexe 5/2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire    Toute formation devra tenir une part importante à la sécurité routière et à la sécurité spécifique du (futur) utilisateur de cyclomoteur. La formation pour un véhicule de catégorie AM doit comprendre, au minimum, les documents et informations suivants :    1° Une fiche de formation, remise à l'élève en début de formation et qui, au minimum, doit comprendre :    a. un paragraphe d'introduction explicitant ce que la conduite d'un deux roues entraîne tant au niveau de sa sécurité que de celle des autres. Et que l'apprentissage n'est pas seulement une question de techniques mais également de compétences, de comportements et d'attitudes responsables;    b. les différentes matières à enseigner et les apprentissages visés : techniques, compétences, comportements, attitudes, évaluation, auto-évaluation;    c. les résultats visés par les acquis; cela tant au niveau technique que compétence et, surtout, que comportement et attitude;    d. une évaluation des acquis en fin de module de formation : auto évaluation par l'apprenant et évaluation par le formateur ainsi qu'une évaluation de la qualité de la formation.    2° Les matières à enseigner (en lien avec 1° ) doivent, au minimum, être les suivantes :    a. Connaissances théoriques :    1. rappel concernant le code de la route spécifique aux 2 roues;    2. prise de conscience de la fragilité de la conduite en cyclomoteur, en toutes circonstances;    3. connaissance de la mécanique de base;    4. équipement adéquat et utilisation correcte, documents de bord;    5. prise de conscience de l'implication de la conduite sur son style de vie : relation avec l'alcool, les drogues, l'influence de l'entourage, la résistance au stress, etc.;    6. connaissance et spécificité des autres véhicules : angle mort, capacité de freinage, capacité d'évitement, etc.    b. Connaissance et maîtrise du véhicule à l'arrêt ou à très basse vitesse (< 5 km/h) :    1. connaissance pratique des différents éléments du cyclomoteur (commandes, entretien, usure,...);    2. équilibre, principe d'inertie (poids), position sur le véhicule à l'arrêt, regard,...;    3. déplacer le cyclomoteur sans l'utilisation du moteur;    4. démarrage - arrêt, gestion des gaz et des freins;    5. perception de l'espace, technique du regard, demi-tour, slalom,...;    6. prise de conscience des risques, même à faible vitesse.    c. Maîtrise du véhicule à basse vitesse (< 25 km/h) :    1. matières vues au point " b " et adaptées en fonction de la vitesse;    2. virage, slalom, demi-tour, cercles, approche de l'évitement,...;    3. démarrage, accélération, freinages, décélération (frein moteur - freins), arrêt;    4. équilibre, position sur le véhicule, technique du regard;    5. savoir ajuster sa vitesse en fonction de la situation;    6. prise de conscience de l'angle mort, de la position correcte à tenir en circulation, utilisation des rétroviseurs,...    d. Maîtrise du véhicule en situation de circulation (route, urbaine et/ou dense ) :    1. matières vues au point " c " mais adaptées en fonction de la situation et de la vitesse.;    2. principes d'insertion et de comportement dans le trafic, gestion de la circulation, du stress, du code de la route, des infrastructures (sens giratoires, carrefours, dos d'âne, rails, marquages,...);    3. détection des risques potentiels, des risques réels. Dépasser B se faire dépasser; croisement d'autres véhicules; passage d'obstacles, distances de sécurité (y compris latérale),...;    4. principe de la remontée de file (en approche de carrefour). Arrêt, démarrage, position dans le flux routier;    5. distance de sécurité, freinage en circulation, changement de voie, changement de direction,...;    6. gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation, des infrastructures (sens giratoires, signalisation, carrefours, rails,...);    7. perception des autres véhicules et usagers : vision des autres usagers et vision par les autres usagers. Gestion et auto évaluation de son comportement en fonction du trafic, de la situation;    8. conscience (et adaptation de son comportement en l'occurrence) de sa " fragilité " en tant que deux roues;    9. gestion des différents types de routes : droites, sinueuses, masquées (poteaux, arbres, autres véhicules,...), étroites, glissantes, ...    e. Lors de toutes les étapes de l'apprentissage :    1. importance du comportement routier en fonction des risques inhérents au cyclomoteur;    2. perception des/par les autres usagers;    3. capacité d'empathie envers les autres usagers. Anticipation du comportement (pro activité) des autres usagers;    4. évaluation/anticipation de la situation, des risques. Réactions adéquates en fonction de la situation;    5. prise de conscience de l'importance des acquis sur sa sécurité;    6. auto évaluation permanente de ses capacités et de son comportement; pleine conscience de l'importance de son comportement sur le niveau de sa sécurité et de celle des autres. Pleine conscience de l'impact de ses actes.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-01-08/01, art. 6, 038; En vigueur : 01-05-2013>

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  2. Art. N6 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N6. Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR   I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire   1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :   1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;   2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.   3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.   Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.   (4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique   1. Affections nerveuses   1.1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.   Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.   1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.   1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.   1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   1.2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.   2. Affections psychiques   2.1. Normes pour les candidats du groupe 1   2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.   2.2. Normes pour les candidats du groupe 2   En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.   3. [1 Epilepsie    3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.    Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.    3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.    3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".    3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.    3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.    3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.    3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.    3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.    3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.    3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.    Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.    3.3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.    3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.    Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.    3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.    3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.    3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.    Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1   4. Somnolence pathologique   4.1. Normes pour les candidats du groupe 1   4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5   4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.   4.2. Normes pour les candidats du groupe 2   4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5   4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.   5. Troubles locomoteurs   5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   5.2. Normes pour les candidats du groupe 1   5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.   Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.   5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.   5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.   Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.   Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.   Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.   5.3. Normes pour les candidats du groupe 2   Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.   6. Affection du système cardio-vasculaire   6.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   6.1.2. [6 Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.]6   6.1.3. [6 Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite.]6   6.2. [6 Normes pour les candidats du groupe 2    6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.    6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   6.2.3. Le candidat avec des troubles d'effort lors d'un effort physique normal ou au repos (NYHA classe 3 et 4) est inapte à la conduite.]6   6.3. Rythme et conduction   6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1    6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.    6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.    Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.    6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.    6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.    6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.    Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :    a) d'être sous surveillance médicale régulière;    b) d'être pleinement conscient de son affection;    c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;    d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.    6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2   [6 6.3.1.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite. Dans le cas d'un défibrillateur automatique implanté, les dispositions du point 6.3.1.4. s'appliquent.]6   6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.   6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant [6 le mois qui suit]6 l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.   Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.   [6 6.3.2.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite.    6.3.2.6. Le candidat qui souffre de bradyaritmie suite à la maladie du noeud sinusal, avec un risque de troubles de conscience soudains, est inapte à la conduite.    6.3.2.7. Le candidat qui souffre de troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant est inapte à la conduite.    6.3.2.8. Le candidat qui souffre d'arythmies ventriculaires ou supraventriculaires avec tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur est inapte à la conduite.    6.3.2.9. Les candidats visés aux 6.3.2.6. jusqu'au 6.3.2.8. peuvent être déclarés apte à la conduite par un cardiologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.]6   6.4. Tension artérielle   Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. [6 Le candidat atteint d'hypertension maligne non contrôlée ou d'hypertension sévère symptomatique, est inapte à la conduite.]6   6.5. Système coronarien [6 , système vasculaire]6 et myocarde   6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   6.5.1.2. [6 Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'une autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine, par exemple après un pontage coronarien ou ICP. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6   6.5.1.3. [6 Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6   [6 6.5.1.4. Le candidat qui a subi un ou plusieurs infarctus du myocarde est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.    6.5.1.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte présente un risque considérable de fracture soudaine et d'événement invalidant soudain, est inapte à la conduite.]6   6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement [6 ...]6 et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.   6.5.2.3. [6 Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6   [6 6.5.2.4. Le candidat atteint de sténose carotidienne critique est inapte à la conduite.    6.5.2.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte est supérieur à 5,5 cm, est inapte à la conduite.    6.5.2.6. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6   [6 6.6. Insuffisance cardiaque    6.6.1. Normes pour les candidats du groupe 1    6.6.1.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque peut être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical responsable de la surveillance du bon fonctionnement du dispositif et du traitement du candidat.    6.6.1.2. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :    a) d'être sous surveillance médicale régulière ;    b) d'être pleinement conscient de son affection ;    c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle ;    d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.    L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.    6.6.2. Normes pour les candidats du groupe 2    6.6.2.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque est inapte à la conduite.]6   7. [1 Diabète sucré    7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.    Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.    7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.    Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.    7.4. Normes pour les candidats du groupe 1    7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.    7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.    Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5. Normes pour les candidats du groupe 2    7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable du médecin est requis.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.    Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1   8. Affections de l'audition et du système vestibulaire   8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.   8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.   8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.   III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles    1. Dispositions générales    1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.    1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.    1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    2. Acuité visuelle    2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.    2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.    2.3. Normes pour les candidats du groupe 1    2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.    2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    2.4. Normes pour les candidats du groupe 2    Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.    3. Champ visuel    3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.    3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.    4. Vision crépusculaire    Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.    L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.    En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1   IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments   1. Substances psychotropes et médicaments   1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.   1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.   Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.   1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.   1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2. L'alcool   2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   V. Normes relatives aux affections des reins et du foie   1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   VI. Implants   Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.   VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>      X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)      Remplacé par :      <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>   <AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>   XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576)   Modifié par :   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45279>   XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)   Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.   Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016>   (6)<AR 2020-06-16/20, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2020>

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  3. Art. N6 · Wallonie

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N6_REGION_WALLONNE.    Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR   I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire   1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :   1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;   2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.   3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.   Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.   (4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique   1. Affections nerveuses   1.1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.   Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.   1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.   1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.   1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   1.2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.   2. Affections psychiques   2.1. Normes pour les candidats du groupe 1   2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.   2.2. Normes pour les candidats du groupe 2   En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.   3. [1 Epilepsie    3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.    Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.    3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.    3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".    3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.    3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.    3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.    3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.    3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.    3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.    3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.    Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.    3.3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.    3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.    Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.    3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.    3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.    3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.    Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1   4. Somnolence pathologique   4.1. Normes pour les candidats du groupe 1   4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5   4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.   4.2. Normes pour les candidats du groupe 2   4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5   4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.   5. Troubles locomoteurs   5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   5.2. Normes pour les candidats du groupe 1   5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.   Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.   5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.   5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.   Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.   Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.   Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.   5.3. Normes pour les candidats du groupe 2   Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.   6. Affection du système cardio-vasculaire   6.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   6.1.2. [6 Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.]6   6.1.3. [6 Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite.]6   6.2. [6 Normes pour les candidats du groupe 2    6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.    6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   6.2.3. Le candidat avec des troubles d'effort lors d'un effort physique normal ou au repos (NYHA classe 3 et 4) est inapte à la conduite.]6   6.3. Rythme et conduction   6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1    6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.    6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.    Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.    6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.    6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.    6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.    Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :    a) d'être sous surveillance médicale régulière;    b) d'être pleinement conscient de son affection;    c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;    d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.    6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2   [6 6.3.1.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite. Dans le cas d'un défibrillateur automatique implanté, les dispositions du point 6.3.1.4. s'appliquent.]6   6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.   6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant [6 le mois qui suit]6 l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.   Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.   [6 6.3.2.5. Le candidat qui souffre de cardiopathie électrique symptomatique, comme le syndrome Brugada et le syndrome du QT long, est inapte à la conduite.    6.3.2.6. Le candidat qui souffre de bradyaritmie suite à la maladie du noeud sinusal, avec un risque de troubles de conscience soudains, est inapte à la conduite.    6.3.2.7. Le candidat qui souffre de troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant est inapte à la conduite.    6.3.2.8. Le candidat qui souffre d'arythmies ventriculaires ou supraventriculaires avec tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur est inapte à la conduite.    6.3.2.9. Les candidats visés aux 6.3.2.6. jusqu'au 6.3.2.8. peuvent être déclarés apte à la conduite par un cardiologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.]6   6.4. Tension artérielle   Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. [6 Le candidat atteint d'hypertension maligne non contrôlée ou d'hypertension sévère symptomatique, est inapte à la conduite.]6   6.5. Système coronarien [6 , système vasculaire]6 et myocarde   6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   6.5.1.2. [6 Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'une autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine, par exemple après un pontage coronarien ou ICP. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6   6.5.1.3. [6 Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6   [6 6.5.1.4. Le candidat qui a subi un ou plusieurs infarctus du myocarde est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.    6.5.1.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte présente un risque considérable de fracture soudaine et d'événement invalidant soudain, est inapte à la conduite.]6   6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement [6 ...]6 et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.   6.5.2.3. [6 Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.]6   [6 6.5.2.4. Le candidat atteint de sténose carotidienne critique est inapte à la conduite.    6.5.2.5. Le candidat qui souffre d'un anévrisme de l'aorte, où le diamètre maximal de l'aorte est supérieur à 5,5 cm, est inapte à la conduite.    6.5.2.6. Le candidat qui a subi un pontage coronarien ou une intervention coronarienne percutanée est inapte à la conduite. Sur la base d'un rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.]6   [6 6.6. Insuffisance cardiaque    6.6.1. Normes pour les candidats du groupe 1    6.6.1.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque peut être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical responsable de la surveillance du bon fonctionnement du dispositif et du traitement du candidat.    6.6.1.2. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :    a) d'être sous surveillance médicale régulière ;    b) d'être pleinement conscient de son affection ;    c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle ;    d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.    L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.    6.6.2. Normes pour les candidats du groupe 2    6.6.2.1. Le candidat avec un dispositif d'assistance cardiaque est inapte à la conduite.]6   7. [1 Diabète sucré    7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.    Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.    7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.    Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.    7.4. Normes pour les candidats du groupe 1    7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.    7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.    Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5. Normes pour les candidats du groupe 2    7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable du médecin est requis.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.    Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1   8. Affections de l'audition et du système vestibulaire   8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.   8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.   8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.   III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles    1. Dispositions générales    1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.    1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.    1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    2. Acuité visuelle    2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.    2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.    2.3. Normes pour les candidats du groupe 1    2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.    2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    2.4. Normes pour les candidats du groupe 2    Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.    3. Champ visuel    3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.    3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.    4. Vision crépusculaire    Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.    L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.    En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1   IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments   1. Substances psychotropes et médicaments   1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.   1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.   Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.   1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.   1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2. L'alcool   2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   V. Normes relatives aux affections des reins et du foie   1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   VI. Implants   Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.   VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>      X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)   Remplacé par :   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>   <AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>   XII. [7 Attestation d'aptitude à conduire pour le permis de conduire du groupe 1 délivrée par le médecin du centre chargé de l'évaluation de l'aptitude à la conduite    Je soussigné(e), Docteur ..................................., médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, déclare que moi-même et/ou d'autres médecins avons examiné le candidat mentionné ci-dessous et/ou que ce candidat a réalisé un test pratique de conduite avec un véhicule du groupe 1.    Sur base des examens et/ou du test pratique de conduite, conformément aux dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, je déclare le candidat pour la/les catégorie(s) suivante(s) :    OAM OA1 OA2 OA OB OB+E OG    O Inapte à la conduite    O Apte à la conduite, sans adaptation, condition ou restriction    O Apte à la conduite sous les conditions ou restrictions suivantes :    Conditions relatives au conducteur (pour raisons médicales) :    o Code 02. Prothèse auditive/aide à la communication    o Code 03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s) en combinaison avec.......    Code a : gauche ; Code b : droit ; Code c : main    o Code 03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s) en combinaison avec.......    Code a : gauche ; Code b : droit ; Code d : pied    Conditions restrictives :    o Code 61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)    o Code 62. Restreint aux trajets dans un rayon de ....... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région    o Code 63. Conduite sans passagers    o Code 65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente    o Code 66. Sans remorque    o Code 67. Pas de conduite sur autoroute    o Code 68. Pas d'alcool    O Apte avec les adaptations suivantes :    o Code ...........................................    o Code ...........................................    o Code ...........................................    L'attestation d'aptitude de l'ophtalmologue est jointe en annexe : O Oui O Non    Cette attestation d'aptitude a :    O Une validité illimitée O Une validité limitée jusqu'au ..........................inclus    Je déclare conserver dans le dossier du candidat les avis médicaux mis à ma disposition pendant une période de 6 ans.      Identification du candidat Identification du médecin Nom : Nom : Prénom : Numéro d'INAMI : Date de naissance :  N° de registre national (facultatif)  Adresse   Date :    Signature du médecin ]7   XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)   Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.   Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016>   (6)<AR 2020-06-16/20, art. 2, 063; En vigueur : 18-07-2020>   (7)<ARW 2020-09-24/05, art. 1, 065; En vigueur : 01-10-2020>

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  4. Art. N6 · Flandre

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N6_REGION_FLAMANDE.    Annexe 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR   I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire [4 ou au permis de conduire provisoire ]4 et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire   1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :   1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire [4 ...]4, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;   2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie [3 AM]3, [4 , A1, A2, A]4 B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006>   3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie [4 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E]4 et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.   3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.   Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories [4 ...]4 et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.   (4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique   1. Affections nerveuses   1.1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.   Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat à une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.   1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age.   1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.   1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   1.2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.   2. Affections psychiques   2.1. Normes pour les candidats du groupe 1   2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.   2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.   2.2. Normes pour les candidats du groupe 2   En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.   3. [1 Epilepsie    3.1. Le candidat souffrant d'épilepsie ou ayant eu une crise d'épilepsie n'est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu'il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.    Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d'autres causes sont à l'origine de la perte de connaissance ou de l'altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l'avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3. 2.1. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.    3. 2.2. Le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène.    3.2.3. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l'électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d'anomalie épileptiforme et qu'un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. " Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments ".    3.2.4. Le candidat souffrant d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.    3.2.5. Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d'anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.    3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.    3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.    3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l'affection ou l'intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d'adaptation, d'évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. " Affections nerveuses " sont applicables.    3.2.9. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.    3.2.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.    Pour les candidats visés aux points [2 3.2.6 et 3.2.7 ]2, une attestation d'aptitude à la conduite d'un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.    3.3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.    3.3.2. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.    Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l'abstinence de la consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments.    3.3.3. Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque.    Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l'article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.    3.3.4. Une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'un électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an.    3.3.5. La durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.    Après cette période, la durée de validité prévue dans l'article 44, § 5, est d'application.]1   4. Somnolence pathologique   4.1. Normes pour les candidats du groupe 1   4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. ]5   4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. [5 Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.]5   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement,]5 une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.   4.2. Normes pour les candidats du groupe 2   4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. [5 Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.]5   4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil [5 modéré ou sévère]5 peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable [5 , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont]5 requis.   La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, [5 s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement]5, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.   5. Troubles locomoteurs   5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   5.2. Normes pour les candidats du groupe 1   5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie [4 ...]4 sollicitée.   Le médecin tient compte de la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.   5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories [4 ...]4 pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.   5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.   Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.   Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.   Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie [4 ...]4 du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.   5.3. Normes pour les candidats du groupe 2   Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.   6. Affection du système cardio-vasculaire   6.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.   6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>   La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.   6.2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   6.3. Rythme et conduction   6.3.1. [2 Normes pour les candidats du groupe 1    6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.    6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.    Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.    6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.    6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.    6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.    Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.    6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :    a) d'être sous surveillance médicale régulière;    b) d'être pleinement conscient de son affection;    c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;    d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.    6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.]2   6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.   6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.   Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.   6.4. Tension artérielle   Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat.   6.5. Système coronarien et myocarde   6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1   6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.   6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2   6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.   6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.   6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.   7. [1 Diabète sucré    7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.    Le candidat présentant un risque accru d'hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat présentant un risque accru d'hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s'est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie    Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n'est pas suffisamment conscient du risque d'hypoglycémie mettant en danger l'aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d'hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise d'hyperglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.    7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.    7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif.    Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l'article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l'article 45, délivre l'attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.    7.4. Normes pour les candidats du groupe 1    7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.2. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.    7.4.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visé sous 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière.    7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état.    Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5. Normes pour les candidats du groupe 2    7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable du médecin est requis.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d'hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.3. Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de " récurrence " en respectant les critères visés au 7.5.4.    Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.    La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.    7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent.    Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.    7.5.5. A la demande du médecin visé à l'article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat.    Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.]1   8. Affections de l'audition et du système vestibulaire   8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite.   8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.   8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.   8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.   III. [1 Normes concernant les fonctions visuelles    1. Dispositions générales    1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.    1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.    1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.    1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.    2. Acuité visuelle    2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.    2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.    2.3. Normes pour les candidats du groupe 1    2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.    2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    2.4. Normes pour les candidats du groupe 2    Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.    3. Champ visuel    3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.    3.2. Normes pour les candidats du groupe 1    3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.    3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.    3. 3. Normes pour les candidats du groupe 2    3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.    3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.    4. Vision crépusculaire    Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.    L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.    En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.]1   IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments   1. Substances psychotropes et médicaments   1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.   1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.   Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.   1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.   1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   2. L'alcool   2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.   2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.   V. Normes relatives aux affections des reins et du foie   1. Normes pour les candidats du groupe 1   1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.   1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.   2. Normes pour les candidats du groupe 2   Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.   VI. Implants   Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.   VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334>   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278>   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572)   Remplacé par :   <AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>      X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574)   Remplacé par :   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>      XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575)   Modifié par :   <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335>   <AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401>   Remplacé par :   <AR 2016-12-14/10, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2017>   XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1   (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576)   Modifié par :   <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45279>   Remplacé par :   <AGF 2017-01-20/22, art. 7, 051; En vigueur : 01-03-2017>   XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur)   Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social.   Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   ----------   (1)<AR 2010-09-10/01, art. 7, 029; En vigueur : 15-09-2010>   (2)<AR 2011-03-02/01, art. 1, 031; En vigueur : 08-03-2011>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (4)<AR 2011-04-28/01, art. 71, 034; En vigueur : 01-05-2013>   (5)<AR 2016-07-21/19, art. 4, 048; En vigueur : 20-08-2016>

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  5. Art. N7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N7.Annexe 7. <AR 2002-09-05/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2002>   I. [7 CODES HARMONISES DE L'UNION EUROPENNE CONDUCTEUR (raisons médicales)    01. Correction et/ou protection de la vision    01.01. Lunettes    01.02. Lentille(s) de contact    01.05. Couvre-oeil    01.06. Lunettes ou lentilles de contact    01.07. Aide optique spécifique    02. Prothèse auditive/aide à la communication    03. Prothèse/orthèse des membres    03.01. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)    03.02. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)    ADAPTATIONS DU VEHICULE    10. Boîte de vitesse adaptée    10.02. Choix du rapport de transmission automatique    10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission    15. Embrayage adapté    15.01. Pédale d'embrayage adaptée    15.02. Embrayage manuel    15.03. Embrayage automatique    15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage    20. Mécanismes de freinage adaptés    20.01. Pédale de frein adaptée    20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche    20.04. Pédale de frein à glissière    20.05. Pédale de frein à bascule    20.06. Frein actionné par la main    20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de ... N(*) [par exemple, "20.07 (300 N)"]    20.09. Frein de stationnement adapté    20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein    20.13. Frein à commande au genou    20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure    25. Mécanisme d'accélération adapté    25.01. Pédale d'accélérateur adaptée    25.03. Pédale d'accélérateur à bascule    25.04. Accélérateur actionné par la main    25.05. Accélérateur actionné par le genou    25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure    25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche    25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur    31. Adaptations et protections des pédales    31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles    31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan    31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied    31.04. Plancher surélevé    32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés    32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main    32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure    33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné    33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main    33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains    35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)    35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction    35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche    35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite    35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage    40. Direction adaptée    40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de ... N(*) [par exemple, "40.01 (140 N)"]    40.05. Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.)    40.06. Position du volant adaptée    40.09. Direction aux pieds    40.11. Dispositif d'assistance sur le volant    40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras    40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras    42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés    42.01. Dispositif de vision arrière adapté    42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale    42.05. Dispositif de vision d'angle mort    43. Position du siège du conducteur    43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales    43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps    43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité    43.04. Siège du conducteur avec accoudoir    43.06. Ceinture de sécurité adaptée    43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité    44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)    44.01. Frein à commande unique    44.02. Frein de la roue avant adapté    44.03. Frein de la roue arrière adapté    44.04. Accélérateur adapté    44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée    44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de ... N(*) [par exemple, "44.09 (140 N)"]    44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de ... N(*) [par exemple, "44.10 (240 N)"]    44.11. Repose-pieds adapté    44.12. Poignée adaptée    45. Motocycle avec side-car uniquement    46. Tricycles uniquement    47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée    50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)    Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions:    a gauche    b droit    c main    d pied    e milieu    f bras    g pouce    (*) Dans les codes 20.07, 40.01, 44.09 et 44.10, la force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.    CODES POUR USAGE RESTREINT    61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)    62. Restreint aux trajets dans un rayon de ... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région    63. Conduite sans passagers    64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h    65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente    66. Sans remorque    67. Pas de conduite sur autoroute    68. Pas d'alcool    69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, " 69 " ou " 69 (01.01.2016) "]    QUESTIONS ADMINISTRATIVES    70. Echange du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 70.0123456789.NL ")    71. Double du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 71.987654321.HR ")    73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)    78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique    79.[...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.    79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car    79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger    79.03 Limité aux tricycles    79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg    79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg    79.06 Véhicule de catégorie B+E où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg    80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans    81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans    95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au ... [par exemple, " 95(01.01.12) "]    96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg    97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route]7   II Codes nationaux.   [2 ...]2   110 avec stimulateur branché   111 avec stimulateur débranché   [7 ...]7   113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.   ([2 ...]2   (121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, [1 aux services réguliers]1 à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories [5 C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E]5.) <AR 2007-05-04/35, art. 71, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008>   200 : non valable du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même) <L 2006-04-24/31, art. 1, 013; En vigueur : 28-04-2006>   (205 : limité, jusqu'à 18 ans, aux véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 000 kg.) <AR 2006-09-01/33, art. 28, 015; En vigueur : 15-09-2006>   [4 372. peut conduire des véhicules de la catégorie A1]4   [5 373. peut conduire des tricycles de la catégorie A]5   ----------   (1)<AR 2009-07-16/02, art. 3, 026; En vigueur : 10-09-2009>   (2)<AR 2010-11-26/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-10-2010>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 72, 034; En vigueur : 01-05-2013, abrogé lui-même par AR 2012-07-03/05, art. 6>   (4)<AR 2012-07-03/05, art. 4, 036; En vigueur : 19-01-2013>   (5)<AR 2013-01-08/01, art. 7, 038; En vigueur : 01-05-2013>   (6)<AR 2013-11-15/04, art. 18, 043; En vigueur : 07-12-2013>   (7)<AR 2016-12-14/10, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2017>

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  6. Art. N8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N8. Autorisation de conduire. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13584)

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  7. Art. N9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

    Lire le texte intégral de la source
    Art. N9. Permis de conduire - Pages extérieures - Pages intérieures. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13588-13589)

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  8. Art. N10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

    Lire le texte intégral de la source
    Art. N10. Permis de conduire - Page extérieure - Page intérieure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13595-13596)

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  9. Art. N11 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N11.   <Abrogé par AR 2011-04-28/01, art. 73, 034; En vigueur : 01-05-2013>

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  10. Art. N12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

    Lire le texte intégral de la source
    Art. N12. Annexe 12. - Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole. <Inséré par AR 2002-09-05/35, art. 28, En vigueur : 01-09-2002 ; Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-09-2002, p. 43343>

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  11. Art. N13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N13. Annexe 13. Equipement technique. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006>   Chaque établissement où des examens ont lieu est situé à 15 minutes de marche à pied au plus de l'arrêt d'un transport en commun régulier.   L'établissement comprend au moins un espace d'accueil, une partie pour la gestion administrative, un local où ont lieu les examens et une installation sanitaire.   L'établissement ne peut pas être aménagé dans un espace d'habitation.   Les locaux sont propres et hygiéniques.   L'espace d'accueil, l'installation sanitaire et les locaux où les examens médicaux et psychologiques ont lieu sont séparés les uns des autres et la gestion administrative est organisée de telle sorte que la vie privée des personnes déchues soit garantie. Le local destiné aux examens médicaux d'une part et le local destiné aux examens psychologiques d'autre part ne doivent pas nécessairement se trouver dans le même bâtiment.   Dans le cas où l'institution organise des épreuves psychologiques assistées par ordinateur, ces épreuves peuvent se dérouler dans un local informatique qui offre de la place à plusieurs personnes. Le fait de remplir des questionnaires peut également se dérouler dans un local qui offre de la place à plusieurs personnes.   Pour les candidats qui ne sont pas en état de passer les épreuves sur ordinateur, des versions " papiers " doivent être prévues.

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  12. Art. N14 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N14. Annexe 14. Contenu et méthode. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006>   A. Contenu et méthode des examens psychologiques.   Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, les examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :   1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Y a-t-il des indications d'abus ou de dépendance de ces produits.   3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique (entre autres quantité et fréquence de consommation; impact sur les différents domaines de vie).   4. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.   5. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, ci-après appelé abus de produits.   6. Y a-t-il des indications de co-morbidité psychiatrique, de troubles de la personnalité ou de problèmes d'adaptation liés à l'abus de ces produits, qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.   7. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.   8. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.   9. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.   Dans le cas d'une infraction dans le domaine d'un comportement de conduite inadapté, examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :   1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Y a-t-il une indication de maladies psychiatriques, de troubles de la personnalité ou de problèmes de comportement qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.   3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique.   4. Y a-t-il des indications d'abus de produits.   5. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.   6. Dans le cas de problématique d'abus de produits, retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.   7. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus de produits.   8. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.   9. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.   Dans le cas d'une déchéance pour des raisons médicales :   1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.   2. Est-il question de déviances importantes des comportements, de troubles des capacités de jugement, d'adaptation ou de perception, de troubles de la coordination en raison d'un trouble inné ou acquis ou en raison d'un vieillissement.   Les informations sont rassemblées grâce aux instruments suivants :   1. Questionnaire ou échelle d'auto-évaluation d'abus de produits et de l'utilisation de la médication légale;   2. Questionnaire de personnalité;   Batterie de tests psychologiques pour examiner les fonctions suivantes :   i. attention & concentration;   ii. mémoire;   iii. vitesse du traitement de l'information;   iv. fonctions exécutives comme la planification et l'organisation du comportement, la capacité à résoudre les problèmes et la mémoire de travail;   4. Interview semi-structurée qui localise les domaines à problèmes potentiels suivants :   i. Médical;   ii. Professionnel;   iii. Abus de produits;   iv. Juridique;   v. Familial;   vi. Social;   vii. Psychologique.   Les facteurs de risque suivants au moins sont examinés avec des instruments psychométriques validés :   - Impulsivité;   - Tolérance de frustration basse;   - Gestion anormale de la colère;   - Stratégies de coping anormales;   - Comportement de recherche de sensations;   - Caractéristiques antisociales;   - Facteurs environnementaux négatifs comme un logement en mauvais état, peu de scolarisation, emploi mal rémunéré, historique familial négatif, ...;   - Réseau social limite et peu soutenu;   - Antécédents d'infractions ou de violence;   - Aptitudes sociales et intellectuelles limitées;   Indication de maladies psychiatriques (y compris abus de produits) ou troubles de la personnalité.   Les instruments d'examen utilisés comportent des qualités psychométriques reconnues telles que la validité, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité.   Le psychologue prend la décision concernant l'aptitude psychologique : apte, apte sous certaines conditions ou inapte. Si l'intéressé doit subir un examen médical ainsi qu'un examen psychologique, la décision finale est prise par le médecin conformément au point C de la présente annexe.   B. Contenu et méthode des examens médicaux   L'examen médical se compose au moins des éléments suivants :   1. Anamnèse médicale approfondie en portant l'attention sur la consommation d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, la co-morbidité et la polytoxicomanie;   2. Prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat concernant les maladies telles que décrites à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;   3. Examen médical approfondi lors duquel tous les moyens offerts par la médecine peuvent être utilisés;   4. Référence à des médecins ou services médicaux spécialisés, si exigé, conformément à l'annexe 6 pour l'obtention d'avis médicaux circonstanciés par type de maladie;   5. Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool ou de substances psychotropes :   a. Recherche des indicateurs d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes;   b. Rechercher des antécédents d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes. En cas d'infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool.   Le médecin prend la décision finale par rapport à l'aptitude : apte, apte sous certaines conditions ou inapte.   Si le médecin estime que c'est nécessaire, l'aptitude médicale peut être rendue dépendante d'une analyse de sang en cas d'infraction en matière d'alcool et d'une analyse de cheveux en cas d'infraction en matière de substances psychotropes.   C. Examens médicaux et psychologiques   Si l'intéressé doit subir tant un examen médical que psychologique, le médecin et le psychologue ne prennent une décision qu'après avoir pris connaissance des résultats de chacun.   Le médecin est responsable de la décision finale. A cet effet, il se base tant sur sa décision que sur celle du psychologue.

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  13. Art. N15 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N15. ANNEXE 15. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM - ROSE - IMPRESSION NOIRE. <Inséré par AR 2006-09-01/33, art. 29; En vigueur : 15-09-2006>   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45282-45283).

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  14. Art. N16 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N16.Annexe 16. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE ET INTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM -ROSE - IMPRESSION NOIRE.   <Inséré par AR 2007-08-24/31, art. 14; En vigueur : 01-09-2007>   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45437-45438).

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  15. Art. N17 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N17.[1 Anc. Annexe 1.]1 Annexe 17. Permis de conduire - face externe - face interne.   (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13527-13528)   Modifié par :   <AR 2006-09-01/33, art. 24, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45270-45271>   <AR 2007-08-24/31, art. 13, En vigueur : 01-09-2007; M.B. 31-08-2007, p. 45431-45432>   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 64, 034; En vigueur : 01-05-2013>

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  16. Art. N18 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N18. [2 Anc. annexe 1/1.]2 [1 Annexe 18. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire    1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.    La carte est réalisée en polycarbonate.    Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.    2. Sécurité physique des permis de conduire    Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :    - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;    - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;    - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;    - la gravure laser;    - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);    - encres à couleur changeante;    - hologrammes personnalisés;    - images laser variables,    - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;    - impression irisée;    - filigrane numérique dans le fond;    - pigments infrarouges ou phosphorescents;    - caractères, symboles ou motifs tactiles.    3. Le permis est composé de deux faces.    La page 1 contient :    a) la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales;    b) la mention " Belgique " dans les trois langues nationales;    c) le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;    d) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit :    1. le nom du titulaire;    2. le prénom du titulaire;    3. la date et le lieu de naissance du titulaire;    4. a. la date de délivrance du permis;    b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;    c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;    5. le numéro de permis;    6. la photo du titulaire;    7. la signature du titulaire,    9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);    e) la mention " modèle des Communautés européennes " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :    (Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43847)    f) les couleurs de référence :    - bleu : Pantone Reflex Blue;    - jaune : Pantone Yellow.    La page 2 contient :    a) 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);    10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);    11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;    12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.    Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;    b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).    (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43848)]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2010-06-23/03, art. 2, 028; En vigueur : 01-07-2010>   (2)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 66, 034; En vigueur : 01-05-2013>

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  17. Art. N19 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. N19. [1 Annexe 19.   A. Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation :    Théorie du comportement du conducteur;    Perception des dangers et prévention des accidents;    Programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;    Exigences de l'épreuve de conduite;    Législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;    Théorie et techniques en matière d'évaluation;    Conduite défensive.    B. Compétences en matière d'évaluation :    Etre capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier :    a) Reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;    b) Détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;    c) Mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;    d) Uniformité et cohérence de l'évaluation.    Assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;    Se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;    Donner en temps utile des informations constructives en retour.    C. Compétences personnelles en matière de conduite :    Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.    D. Qualité du service :    Déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;    Communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;    Informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;    Traiter les candidats avec respect et sans discrimination.    E. Connaissance de la technique et de la physique automobiles    Connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;    Sécurité du chargement;    Connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.    F. Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2011-04-28/01, art. 74, 034; En vigueur : 01-05-2013>

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  18. Art. 1N20 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. 1N20.(ancien Art. 1N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)   [1 Permis de conduire provisoire Modèle 3    (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2011, p. 26362)]1   ----------   (1)<AR 2011-04-28/01, art. 68, 034; En vigueur : 01-05-2013>

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  19. Art. 2N20 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. 2N20.(ancien Art. 2N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)   Permis de conduire provisoire Modèle 2. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13536)   Abrogé par :   <AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343>

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  20. Art. 3N20 · Fédéral

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    Justel 1998032331 / TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur / ANNEXES

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    Art. 3N20.(ancien Art. 3N2, renuméroté par AR 2013-04-03/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-10-2013)   Permis de conduire provisoire Modèle 3. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13537)

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