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Art. 7.<L 09-07-1975, art. 7> (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, [1 les membres du personnel statutaire, ou les membres du personnel contractuel à durée indéterminée assermentés de l'Administration générale des Douanes et Accises]1 et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du [1 règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers]1 et des règlements en portant application. <L 2006-12-27/32, art. 239, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
(§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° (Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable,) tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (...) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public (...). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du (président du tribunal de première instance). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; En vigueur : 25-07-2004>
2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :
a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés tous les biens mobiliers autres que ceux visés dans les litteras c et d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque cela peut permettre de déceler [2 d'autres auteurs ou participants]2 de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore quand les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés [2 à l'article 53, § 2, alinéa 1er,]2 du Code Pénal;
f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
(§ 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.
(La compétence qui permet de donner un avertissement est aussi limitée aux infractions liées aux substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes et antiseptiques.) <L 2004-04-12/39, art. 3, 009; En vigueur : 23-05-2004>
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emportent pas la constatation de l'infraction.
Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
(§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2003>
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(1)<L 2023-07-11/12, art. 3, 025; En vigueur : 08-09-2023>
(2)<L 2026-03-16/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-09-2026>