Recherche gratuite dans les sources

Loi sur les stupéfiants

Dispositions relatives aux stupéfiants et substances psychotropes.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

22 variantes de source

  1. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1921022401

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 11. <inséré par L 2003-05-03/46, art. 16; En vigueur : 02-06-2003>   (NOTE : par son arrêt n° 158/2004 du 20-10-2004 (M.B. 28-10-2004, p. 74050), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en maintenant les effets de la disposition annulée jusqu'au 28-10-2004)   § 1er. 1 Par dérogation à larticle 40 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en cas de constatation de détention, par un majeur, dune quantité de cannabis à des fins dusage personnel, qui nest pas accompagné de nuisances publiques ou dusage problématique, il ne sera procédé quà un enregistrement policier.   § 2. On entend par usage problématique: un usage qui saccompagne dun degré de dépendance qui ne permet plus à lutilisateur de contrôler son usage, et qui sexprime par des symptômes psychiques ou physiques.   § 3. On entend par nuisances publiques: les nuisances publiques visées à larticle 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à larticle 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux dun service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans dautres lieux fréquentés par des mineurs dâge à des fins scolaires, sportives ou sociales.
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1921022401

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12.[1 § 1er. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, constatées par un membre du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er, le fonctionnaire-juriste désigné par l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après dénommée l'AFMPS), peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique.    La proposition de transaction, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être proposée pour [2 des infractions visées à l'article 2bis, §§ 2 à 6, à l'article 2quater, 4° à 6°, et à l'article 3]2.    La proposition de transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-verbal.    En cas de paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.    Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans un délai de deux mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action.    Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.    En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice.    En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.    Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette proposition de transaction peut être envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la réception du renvoi. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à la proposition de transaction visée au présent paragraphe.    § 2. [2 Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être inférieur à 200 euros.]2    Le montant maximum de le montant dont le paiement éteint l'action publique est égal au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.    En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du montant maximal de l'amende dont est punie l'infraction entraînant l'amende la plus élevée.    En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée suit à l' infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.    Le montant de la proposition de transaction est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.    Une proposition de transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique. Le montant de la proposition de transaction est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction sans tenir compte de l'éventuelle peine d'emprisonnement.    Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.    § 3. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.    § 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.    § 5. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé, peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défenses à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui constate l'infraction.    § 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction dont le paiement éteint l'action publique ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.    § 7. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.    § 8. Un rapport annuel des résultats d'activités visées au paragraphe 1er sera établi.]1   ----------   (1)<L 2022-05-18/08, art. 2, 022; En vigueur : 09-06-2022>   (2)<L 2026-03-16/13, art. 15, 031; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗