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Arrêté d’exécution relatif aux stupéfiants

Règles relatives aux stupéfiants et substances psychotropes. Les listes de substances en annexe nécessitent la consultation du Moniteur belge.

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Annexes : publications authentiques

Justel ne reproduit pas en texte les listes complètes des annexes I à VII. Consultez les pages originales ci-dessous avec les modifications ultérieures. Ce dossier de publications n’est pas une liste consolidée actuelle et ne détermine pas automatiquement la qualification d’une substance. Les consolidations informatives de l’AFMPS ne remplacent pas ces publications.

Les PDF officiels contiennent les deux langues. Les numéros ci-dessous sont les pages du PDF, pas les numéros imprimés du Moniteur belge.

Annexes originales I–VII — 26 septembre 2017
Publications originales, modifications et erratum

Les dates de publication ne sont pas nécessairement les dates d’entrée en vigueur. Certaines modifications de 2021 et 2026 ont une entrée en vigueur différée. Pour mars 2026, les annotations NL/FR de Justel divergent : vérifiez l’article 6 de la publication authentique. L’erratum du 8 juillet 2026 corrige la ligne Gabapentine de l’annexe IV C ; il ne corrige pas ces annotations de date.

Dossier de sources vérifié le 2026-10-07. Les listes du PDF ne sont pas transmises à l’analyse Pro comme texte consolidé.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-06-23

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Renvois aux sanctions dans l’arrêté sur les stupéfiants

Régime indiqué à partir du 2026-09-01 · Vérification des sources 2026-10-07

La fiche décrit la version de source indiquée. Pour des faits antérieurs, le texte ancien, la date des faits et les dispositions transitoires doivent être examinés séparément ; cette fiche ne choisit pas le régime de peine applicable.

Les montants sont ceux des articles cités, avant une éventuelle majoration applicable. Consultez la loi sur les décimes additionnels et les renvois de la loi spéciale ; cette fiche ne calcule pas l'amende finale.

Renvoi à la loi sur les stupéfiants

Pénal

L’art. 61 § 1er renvoie à l’art. 2bis de la loi sur les stupéfiants, sans préjudice du Code pénal, et vise aussi la culture des plantes concernées. Les infractions intentionnelles définies à l’art. 2bis § 1er sont punies au niveau 3 ; le § 6 fixe un maximum de 800 000 €. Les §§ 2 à 5 prévoient des circonstances et des niveaux aggravés 4, 5 et 6 sous leurs conditions exactes. Il ne s’agit pas d’un classement général de chaque obligation de l’arrêté au niveau 3.

Cannabis destiné à l’usage personnel

Pénal

Pour les comportements définis à l’art. 61 § 2, 1° concernant le cannabis de l’annexe IA destiné à l’usage personnel, sans les circonstances de l’art. 2bis §§ 2 à 5, l’arrêté renvoie à l’art. 2ter, 1° : niveau 1, avec 200 € pour une première infraction, au maximum 400 € en cas de récidive dans l’année suivant la première condamnation et au maximum 800 € en cas de nouvelle récidive dans l’année suivant la deuxième condamnation. Il ne s’agit pas d’une exemption générale pour la détention de cannabis.

Lieux particuliers

Pénal

Pour les mêmes infractions visées concernant le cannabis dans un établissement pénitentiaire, une institution de protection de la jeunesse, un établissement scolaire, sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, l’art. 61 § 2, 2° renvoie aux mêmes conditions à l’art. 2ter, 2° : niveau 2 avec un maximum de 800 000 €. Le comportement défini, l’usage personnel et l’absence des circonstances de l’art. 2bis §§ 2 à 5 restent requis.

Règles particulières d’étiquetage et de destruction

Pénal

L’art. 1ter de la loi prévoit un régime distinct pour les dispositions d’étiquetage et les règles édictées en exécution de l’art. 1erbis : niveau 1, ou niveau 2 en cas d’intention frauduleuse avec un maximum de 40 000 €. Le renvoi général de l’art. 61 ne remplace pas cette qualification légale particulière.

Vérifiez le comportement, l’annexe et sa version applicables ainsi que les exceptions des art. 3 et 8. Le dossier authentique de sources n’est pas une classification actuelle des substances. La fiche ne choisit ni la catégorie d’une substance ni le régime de peine d’un dossier.

Les textes NL/FR divergent sur les comportements de l’art. 61 § 2 et la formulation de l’âge à l’art. 2bis § 2. Justel contient aussi un écart de date NL/FR concernant une modification d’annexe de mars 2026. Consultez les deux textes et les publications authentiques ; ces différences ne sont pas fusionnées silencieusement.

Articles

70 variantes de source

  1. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 6. - Dispositions pénales et interdictions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par l'article 2bis de la loi, sans préjudice de celles prévues par le Code pénal. Il en va de même de la culture des plantes dont peuvent être extraites les substances visées au présent arrêté.   § 2. Par dérogation au § 1er :   1° seront punies des peines prévues [1 à l'article 2ter, 1°]1, de la loi, les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition de détention, de culture et de production de cannabis tel que visé à l'annexe Ia, pour l'usage personnel sans circonstance aggravante telle que prévue à [1 à l'article 2bis, §§ 2 à 5]1 de la loi;   2° seront punies des peines prévues à [1 à l'article 2ter, 2°]1, de la loi visée au § 1er, les infractions visées ci avant sub 1°, lorsqu'elles sont commises dans un établissement pénitentiaire, une institution de protection de la jeunesse ou un établissement scolaire, sur la voie publique ou en tout lieu accessible au public et sans circonstance aggravante telle que prévue [1 à l'article 2bis, §§ 2 à 5]1 de la loi.   ----------   (1)<AR 2026-06-16/02, art. 34, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 62 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 6. - Dispositions pénales et interdictions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 62. L'obtention ou le fait de tenter d'obtenir des produits au moyen d'une fausse prescription médicale, d'une fausse demande, d'une fausse signature ou de tout autre moyen frauduleux est interdit..
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  3. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 6. - Dispositions pénales et interdictions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63.Tout médecin [1 ...]1 ou licencié en science dentaire, qui aura prescrit [1 ou obtenu des produits, devra, le cas échéant,]1 pouvoir justifier de leur emploi devant la [2 Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé, visée à l'article 44 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé]2.   ----------   (1)<AR 2021-12-27/16, art. 47, 005; En vigueur : 22-01-2022>   (2)<AR 2024-04-24/20, art. 10, 009; En vigueur : 01-06-2024>
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  4. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 1. - Dispositions de modification et de suppression

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64. § 1er . L'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique et l'A.R. du 26 avril 1989 soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments contenant des benzodiazépines, sont abrogés.   § 2. L'arrêté ministériel du 15 avril 1949 relatif au trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, est abrogé.
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  5. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 1. - Dispositions de modification et de suppression

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65. § 1er. A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1., de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 octobre 1999, les mots " l'article 1 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes et aux (articles 2 et 38 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes) ", sont remplacés par les mots " l'article 1er, alinéa unique, 8°, de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ".   § 2. A l'article 34, § 1er, alinéa unique, 2°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, les mots " l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique et aux articles 2 et 38 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique " sont remplacés par les mots " l'article 1er, alinéa unique, 8°, " de l'arrêté royal du 26 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ".
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  6. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66. Les autorisations accordées sur la base de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique et de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur durée de validité.   Pour l'application des obligations découlant de cet arrêté :   1° l'autorisation telle qu'accordée sur la base de l'article 11 § 1 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou sur la base des articles 3 et 26 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, est considérée comme une autorisation d'activité;   2° l'autorisation telle qu'accordée sur la base de l'article 11 § 6 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou sur la base de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, est considérée comme une autorisation d'utilisateur final.
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  7. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.§ 1er. [1 Avant la date visée au § 2 et, par dérogation à l'article 42, § 1er, les produits autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être mis sur le marché sans que le conditionnement extérieur ait été adapté au présent arrêté ]1.   § 2. Pour les produits qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore de conditionnement extérieur adapté au présent arrêté, le titulaire d'autorisation communiquera les adaptations à l'AFMPS par le biais d'une notification nationale et ce dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si le titulaire d'autorisation a, pendant cette période, une variation en cours avec une influence sur le conditionnement par procédure nationale, décentralisée ou procédure de reconnaissance mutuelle telles que prévues par l'article 6 de la loi sur les médicaments, il est permis de reprendre dans ces modifications l'adaptation au présent arrêté sans introduire une notification distincte à cet effet.   § 3. Les demandes d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) telles que prévues par l'article 6 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui sont en cours, dont les documents de clôture ont été introduits après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.   ----------   (1)<AR 2019-12-09/21, art. 19, 002; En vigueur : 16-01-2020>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge [1 ...]1.   ----------   (1)<AR 2019-12-09/21, art. 20, 002; En vigueur : 16-01-2020>
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  9. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69. Le ministre compétent pour la Santé publique, le ministre compétent pour Finances et le ministre compétent pour justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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  10. Art. N · Fédéral

    Texte source

    Justel 2017090603 / TITRE 7. - Dispositions de modification, suppression et transitoires et l'entrée en vigueur / CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur / ANNEXES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. N. Annexe I à VII.   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2017, p. 88167)   Modifié par :      <AR 2019-12-09/21, art. 21, 002; En vigueur : 16-01-2020>   <AR 2019-12-09/21, art. 22, 002; En vigueur : 16-01-2020>   <AR 2019-12-09/21, art. 23, 002; En vigueur : 16-01-2020>   <AR 2019-12-09/21, art. 24, 002; En vigueur : 16-01-2020>   <AR 2021-12-27/16, art. 48-53, 005; En vigueur : 22-01-2022>   <AR 2021-12-27/16, art. 54, 005; En vigueur : 12-05-2022>   <AR 2022-03-23/10, art. 3-9, 006; En vigueur : 22-04-2022>   <AR 2023-01-29/09, art. 5, 007; En vigueur : 16-03-2023>   <AR 2023-02-08/06, art. 11-15, 008; En vigueur : 17-03-2023>   <AR 2024-04-24/20, art. 9-19, 009; En vigueur : 01-06-2024>   <AR 2025-12-19/90, art. 2, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2025-12-19/90, art. 3, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2025-12-19/90, art. 4, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2025-12-19/90, art. 5, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2025-12-19/90, art. 6, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2025-12-19/90, art. 7, 011; En vigueur : 26-01-2026>   <AR 2026-03-15/01, art. 1, 012; En vigueur : 29-03-2026>   <AR 2026-03-15/01, art. 2, 012; En vigueur : 29-03-2026>   <AR 2026-03-15/01, art. 3, 012; En vigueur : 29-03-2026>   <AR 2026-03-15/01, art. 4,1°, 012; En vigueur : 29-03-2026>   <AR 2026-06-03/01, art. 1, 013; En vigueur : 21-06-2026>

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