Justel 2017090603 / TITRE 4. - Autorisation d'activites et d'utilisateur final / CHAPITRE 2. - Demande, modification et modalités de l'autorisation d'activités et d'utilisateur final
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Art. 11.§ 1er. La demande motivée d'autorisation est adressée au Ministre ou à son délégué et contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes :
1° la nature des activités;
2° le nom, le prénom [6 , l'adresse e-mail, le numéro de téléphone]6 et la signature des personnes visées à l'article 9;
3° sauf pour la police et les forces armées, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à [2 l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle ]2, datant de maximum 3 mois, concernant les personnes visées à l'article 9, mentionnant toutes les condamnations sur la base de cette loi;
4° la désignation des produits avec lesquels les activités auront lieu;
5° le but des activités;
6° [6 le(s) lieu(x)]6 des activités;
7° la procédure d'organisation visée au paragraphe 2;
8° [5 la durée prévue des activités, qui peut toutefois être indeterminée.]5
Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend, outre les informations obligatoires visées l'alinéa 1er :
1° le nom et le prénom;
2° le domicile;
3° le numéro de registre national;
4° le cas échéant, le nom de l'établissement dans lequel exerce le demandeur.
Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend, outre les informations obligatoires visées à l'alinéa 1er :
1° la dénomination sociale;
2° le siège social;
3° le numéro d'entreprise ou le numéro de l'unité d'établissement;
[7 4° le nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone d'un représentant statutaire.]7
§ 2. La procédure d'organisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, indique les éléments suivants :
1° une description de la manière dont les produits sont stockés conformément à l'article [3 40, § 1]3. Cette description est complétée par des photos et un plan;
2° si l'accès à l'espace sécurisé visé à l'art. 40, § 1er, ne se limite pas aux personnes visées à l'art. 9, une liste des membres du personnel qui ont été désignés initialement pour obtenir cet accès. Le titulaire d'autorisation tient compte, lors de la désignation de ces personnes, des données de l'extrait de casier judiciaire de ces [1 personnes]1 délivré conformément à [1 l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle ]1 qui, au moment de la désignation, ne date pas de plus de 3 mois. Cette désignation doit en outre être réévaluée chaque année par le titulaire d'autorisation sur base d'un nouvel extrait;
3° une description de la manière dont la gestion des stocks et l'administration relative aux produits sera effectuée, y compris une liste des personnes qui sont désignées par le titulaire d'autorisation pour mener cette administration. Le titulaire d'autorisation tient compte, lors de la désignation de ces personnes, des données de l'extrait de casier judiciaire de ces personnes délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui, au moment de la désignation, ne date pas de plus de 3 mois. Cette désignation doit en outre être évaluée chaque année par le titulaire d'autorisation sur base d'un nouvel extrait. Ces personnes doivent recevoir une formation appropriée sur la législation relative aux produits avant d'entrer en fonction. Une confirmation signée par eux qu'ils ont suivi cette formation est mise à la disposition du fonctionnaire compétent;
4° une indication détaillée des activités visées et des divers produits;
5° le cas échéant, l'indication du numéro de l'autorisation visée à l'article 24, § 1er, de la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine et à l'article 12 bis et ter de la loi sur les médicaments [5 et les articles 88 et 99 du règlement sur les médicaments vétérinaires]5.
§ 3. La demande visée au paragraphe 1er est introduite par lettre recommandée sur la base du formulaire dont l'AFMPS établit le modèle qu'elle publie sur son site web.
§ 4. Le formulaire visé au paragraphe 3 peut également être introduit électroniquement à condition que ce formulaire soit signé au moyen d'une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le Ministre peut rendre obligatoire l'introduction électronique. Il peut fixer les modalités à cet effet.
§ 5. Les données visées au paragraphe 1er seront uniquement utilisées pour le traitement de la demande d'autorisation.
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(1)<AR 2019-12-09/21, art. 5, 002; En vigueur : 16-01-2020>
(2)<AR 2019-12-09/21, art. 6, 002; En vigueur : 16-01-2020>
(3)<AR 2021-12-27/16, art. 9, 005; En vigueur : 22-01-2022>
(4)<AR 2023-01-29/09, art. 1, 007; En vigueur : 16-03-2023>
(5)<AR 2024-04-24/20, art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2024>
(6)<AR 2024-05-18/16, art. 1, 010; En vigueur : 20-06-2024>
(7)<AR 2024-05-18/16, art. 2, 010; En vigueur : 20-06-2024>