Disposition officielle
Art. 52.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81. [1 Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–434 · source 10–444
- Fichier source
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