Disposition officielle
Art. 510.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-06-1963, art. 3> Seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. <L 2003-01-23/42, art. 82, 041; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–467 · source 11–478
- Fichier source
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