Disposition officielle

Art. 511.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 07-06-1963, art. 4> Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied. <L 2003-01-23/42, art. 82, 041; En vigueur : 13-03-2003>   Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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