Disposition officielle

Art. 295.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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