Disposition officielle
Art. 252.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–261 · source 11–272
- Fichier source
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