Disposition officielle
Art. 121bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 29, 040; En vigueur : 13-03-2003> Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi. II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois. II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–960 · source 14–974
- Fichier source
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