Disposition officielle
Art. 103.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé. (L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.) <L 2003-01-23/42, art. 19, 040; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–651 · source 11–662
- Fichier source
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