Disposition de départ
Art. 477sexies. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 477sexies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 17-04-1986, art. 2> § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 79, 041; En vigueur : 13-03-2003> 1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies; 2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite; 4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite; 5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre. § 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine : 1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave; 2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés [2 à l'article 417/2]2, alinéa premier;) <L 2002-06-14/42, art. 9, 036; En vigueur : 24-08-2002> 3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée. § 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 474.
Art. 474 (ancien art. 471).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 474. — Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise par l'auteur sur son employeur; 2° l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction; 3° l'auteur a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite; 4° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 471. Les facteurs aggravants du vol et de l’extorsion || articles 477bis , 3°, 477quinquies , 3° et 6° et 477sexies , 4°, du Code pénal
source 0–140
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 473.
Art. 473 (ancien art. 470).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 473. — Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires aggravés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; 2° l'infraction a été commise la nuit; 3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; 3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces de matières nucléaires et l'extorsion de matières nucléaires ou la tentative de commettre ces infractions sont également punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture; 2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 470. Le vol avec violences ou menaces et l’extorsion de matières nucléaires aggravés || articles 477quinquies et 477sexies , du Code pénal
source 0–143