Disposition de départ
Art. 473. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 473. — Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires aggravés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 5 si: 1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; 2° l'infraction a été commise la nuit; 3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes. § 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 6 si: 1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; 3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré. § 3. Le vol avec violences ou menaces de matières nucléaires et l'extorsion de matières nucléaires ou la tentative de commettre ces infractions sont également punis d'une peine de niveau 6 si: 1° la personne a été soumise à la torture; 2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 473.
Art. 473 (ancien art. 470).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 477quinquies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 17-04-1986, art. 2> Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion) de quinze à vingt ans : <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003> 1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'ils ont été commis la nuit; 5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes; 6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.
Disposition de l’autre côtéArt. 477sexies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 17-04-1986, art. 2> § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 79, 041; En vigueur : 13-03-2003> 1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies; 2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; 3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite; 4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite; 5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre. § 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine : 1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave; 2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés [2 à l'article 417/2]2, alinéa premier;) <L 2002-06-14/42, art. 9, 036; En vigueur : 24-08-2002> 3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée. § 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 470. Le vol avec violences ou menaces et l’extorsion de matières nucléaires aggravés || articles 477quinquies et 477sexies , du Code pénal
source 0–143