Disposition de départ
Art. 454. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 454.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 322.
Art. 322 (ancien art. 324).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 322. — L'atteinte aux denrées alimentaires
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1161
Art. 324. L’atteinte aux denrées alimentaires || article 454 du Code pénal
source 0–74