Disposition de départ
Art. 322. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 322. — L'atteinte aux denrées alimentaires
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 322.
Art. 322 (ancien art. 324).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 454.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1161
Art. 324. L’atteinte aux denrées alimentaires || article 454 du Code pénal
source 0–74