Disposition de départ
Art. 433septies. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 433septies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 12; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants : 1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur; 2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [4 , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]4; [4 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]4 4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave; 5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [3 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]3, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave; 6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. [2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 31, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2013-06-24/24, art. 7, 097; En vigueur : 02-08-2013> (3)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-31/02, art. 8, 118; En vigueur : 18-06-2016>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 260.
Art. 260 (ancien art. 261).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 260. — La traite et le trafic des êtres humains aggravés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie; 4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime; 5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave; 6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré; 7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire; 9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées. § 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner; 2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1157
Art. 261. La traite et le trafic des êtres humains aggravés || article 433septies du Code pénal + article 77quater de la loi du 15 décembre 1980 (trafic des êtres humains)
source 0–171