Disposition de départ
Art. 41bis. — Ancien vers nouveau
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Art. 41bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : en matière criminelle et correctionnelle : - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>; - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>; - lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait; en matière de police : - une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.