Disposition de départ
Art. 328. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 328.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 04-07-1972, art. 2> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, (soit par agissement quelconque,) sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-04/59, art. 2, 042; En vigueur : 15-05-2003>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 234.
Disposition de l’autre côtéArt. 234. — La communication d'une fausse information
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La communication d'une fausse information consiste à, délibérément, par quelque moyen que ce soit, donner une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 234. La communication d’une fausse information || article 328 du Code pénal + articles 222-17 et 222-18 du Code pénal français
source 0–131