Disposition de départ
Art. 280. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 280.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes : [2 1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]2 [2 1°/1]2 dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]1 [2 9° dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 10° dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]2 ---------- (1)<L 2010-03-08/08, art. 2, 080; En vigueur : 09-04-2010> (2)<L 2024-01-18/06, art. 21, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 202.
Disposition de l’autre côtéArt. 202. — Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction, sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2; 2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3; 3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4; 4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 202. Les actes de violence commis sur une personne investie d’une fonction sociétale || (article 79, 4°, du projet de Code pénal et) articles 145, 146, 278, 279bis , 280, 282, 410bis , 410ter du Code pénal
source 0–210