Disposition de départ
Art. 202. — Nouveau vers ancien
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Art. 202. — Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
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Texte légal officiel
Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction, sont punis comme suit: 1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2; 2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3; 3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4; 4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 202.
Disposition de l’autre côtéArt. 145.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère. S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Disposition de l’autre côtéArt. 146.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Disposition de l’autre côtéArt. 278.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la [1 Cour constitutionnelle]1,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 27-07-1934, art. 2> <L 02-02-1984, art. 7> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2010-02-21/03, art. 7, 078; En vigueur : 08-03-2010>
Disposition de l’autre côtéArt. 279bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2006-12-20/41, art. 2; En vigueur : 22-02-2007> Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans. Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.
Disposition de l’autre côtéArt. 280.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes : [2 1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]2 [2 1°/1]2 dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros; 3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros; 5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]1 [2 9° dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 10° dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]2 ---------- (1)<L 2010-03-08/08, art. 2, 080; En vigueur : 09-04-2010> (2)<L 2024-01-18/06, art. 21, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Disposition de l’autre côtéArt. 282.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outrage ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.
Disposition de l’autre côtéArt. 410bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2006-12-20/41, art. 6; En vigueur : 22-02-2007> [2 Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le crime ou le délit est commis envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, les peines seront celles prévues à l'alinéa 3.]2 [1 Si ]1 le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions [1 , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]1. [1 Les peines sont les suivantes : 1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans; 2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/29, art. 20, 090; En vigueur : 10-02-2013> (2)<L 2024-01-18/06, art. 34, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Disposition de l’autre côtéArt. 410ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Dans les cas visés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un arbitre de manifestation sportive, le minimum de la peine portée par ces articles sera augmenté à concurrence de la moitié de cette peine s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté d'un an s'il s'agit de la réclusion.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-05/07, art. 2, 086; En vigueur : 29-07-2012>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 202. Les actes de violence commis sur une personne investie d’une fonction sociétale || (article 79, 4°, du projet de Code pénal et) articles 145, 146, 278, 279bis , 280, 282, 410bis , 410ter du Code pénal
source 0–210