Disposition de départ
Art. 82. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 82. — Le crime de génocide
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel: 1° le meurtre de membres du groupe; 2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 82.
Disposition de l’autre côtéArt. 136bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 1° meurtre de membres du groupe; 2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1144
Art. 82. Le crime de génocide || article 136bis du Code pénal
source 0–61