Disposition de départ
Art. 591. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 591. — Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense: 1° réaliser des clichés ou d'autres prises de vue, décrire ou effectuer des relevés ou des opérations topographiques ou autres d'une installation militaire ou d'un domaine militaire, quel que soit le procédé par lequel ces installations ou domaines sont représentés, enregistrés ou mesurés, ou tenter de le faire; 2° publier, reproduire, éditer, exposer, vendre ou diffuser des prises de vue complètes ou non, des descriptions, des mesures ou d'autres opérations visées sous le 1°, quel que soit le moyen utilisé, ou tenter de le faire; 3° enregistrer ou décrire des communications relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires, ainsi que publier, reproduire, éditer, vendre ou diffuser ces enregistrements ou ces descriptifs, ou tenter de le faire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 591.
Art. 591 (ancien art. 590).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 120quater.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 19-07-1934, art. 1> La tentative de l'une des infractions prévues par [1 les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter]1 est considérée comme l'infraction elle-même. ---------- (1)<L 2024-03-28/60, art. 72, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Disposition de l’autre côtéArt. 120ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 4°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° Quiconque, sans autorisation de l'[1 autorité militaire ou aéronautique]1, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'[1 un établissement militaire]1, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues; 2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°. ---------- (1)<L 2022-10-13/10, art. 2, 151; En vigueur : 01-01-2023>
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1178
Art. 590. Les prises de vue, les mesurages d’installations, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion || articles 120ter , 1° et 120quater , du Code pénal
source 0–185