Disposition de départ
Art. 209. — Nouveau vers ancien
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Art. 209. — Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punies d'une peine de niveau 5.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 209.
Disposition de l’autre côtéArt. 409.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 29, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans. La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. [1 Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique.]1 § 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans. § 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. § 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans. § 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. [3 § 6. Lors du choix de la peine ou de la mesure ou de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]3 ---------- (1)<L 2014-05-05/07, art. 2, 105; En vigueur : 12-07-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 24, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2024-01-18/06, art. 32, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 209. Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort || article 409, § 4, du Code pénal
source 0–103