Disposition de départ
Art. 203. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 203. — Les actes de violence provoqués
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les actes de violence sont provoqués s'ils ont été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers la personne de l'auteur ou d'un tiers. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 5, 4 ou 3, cette peine est remplacée par une peine de niveau 2 lorsqu'ils ont été provoqués. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 2, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 lorsqu'ils ont été provoqués. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 1, cette peine peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction lorsqu'ils ont été provoqués.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 203.
Disposition de l’autre côtéArt. 411.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
Disposition de l’autre côtéArt. 412.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.
Disposition de l’autre côtéArt. 413.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Abrogé) <L 1997-11-24/51, art. 3, 020; En vigueur : 16-02-1998>
Disposition de l’autre côtéArt. 414.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite : - à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé, - à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non; - à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 25, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 203. Les actes de violence provoqués || articles 411 à 414 du Code pénal
source 0–77