Archive historique — loi abrogée
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Capture de la source: 2026-10-07 · Date de modification indiquée dans l’archive (pas un début de version): 2026-03-03
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 18 · Fédéral
Texte source
Justel 1964062930 / CHAPITRE VI. - REVOCATIONS ET PRESCRIPTIONS.
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Art. 18. § 1. La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision visant les mesures prévues à l'article 3 a acquis force de chose jugée.
L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à cet article si la suspension du prononcé de la condamnation n'est pas révoquée par application de l'article 13.
§ 2. La prescription des peines prononcées avec sursis en application de l'article 8 commence à courir aux dates ci-après :
si le sursis est révoqué de plein droit par application du § 1er de l'article 14, la prescription prend cours en même temps que celle des peines prononcées pour la nouvelle infraction;
s'il est révoqué par application du § 2 de l'article 14, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Texte source
Justel 1964062930 / CHAPITRE VI. - REVOCATIONS ET PRESCRIPTIONS.
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Art. 18bis.<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 21; En vigueur : 02-07-1999> Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit :
- à l'article 3, alinéa 1er : [2 douze mille euros au lieu de six mois]2, et cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;
- à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : [4 ...]4 cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;
[3 - à l'article 8, § 1er, alinéa 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois;]3
- à l'article 8, § 1er, [3 alinéa 7]3 : douze mille [1 euros]1 au lieu de six mois;
- à l'article 13, § 1er : cinq cents [1 euros]1 au lieu d'un mois;
- à l'article 13, § 4, [4 alinéa 1er]4 : cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;
- à l'article 14, § 1er : [4 douze mille euros au lieu de six mois]4;
[4 - à l'article 14, § 1erbis: cinq cents euros au moins et douze mille euros au plus au lieu de un mois au moins et de six mois au plus.]4
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(1)<L 2000-06-26/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2002>
(2)<L 2014-04-25/23, art. 68, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L 2016-02-05/11, art. 38, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L 2024-01-18/06, art. 46, 026; En vigueur : 05-02-2024>
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Justel 1964062930 / CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.
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Art. 19. Pour l'application de la présente loi, une peine de servitude pénale, qui a été prononcée par une juridiction du Congo belge ou d'un territoire sous tutelle, est considérée comme une peine correctionnelle, lorsqu'elle est de huit jours à cinq ans, et comme une peine criminelle, lorsqu'elle dépasse cinq ans.
Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.
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Justel 1964062930 / CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.
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Art. 20. § 1. <Disposition modificative>
§ 2. La condamnation avec sursis est applicable à toutes les peines qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvaient, en vertu de lois particulières, être prononcées avec sursis, à l'exception des peines visées par les articles (143 de la loi du 15 avril 1896, 27 de la loi du 12 décembre 1912,) 16 de la loi du 29 août 1919, modifié par l'article 5 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, et 41 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.
La suspension du prononcé de la condamnation est également applicable, réserve faite des exceptions mentionnées ci-dessus, dans les cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, modifié par la loi du 14 novembre 1947, était exclue pour l'emprisonnement principal ou pour l'amende.
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