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Infractions routières sanctionnées par les SAC

Infractions routières désignées, catégories et montants des sanctions administratives communales.

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Règlements communaux relatifs aux SAC

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-01-23

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Articles

4 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014030918

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    Article 1er. Une amende administrative peut être prévue par le Conseil communal dans ses règlements ou ordonnances pour les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique visées à l'article 2, qui sont commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.   Les montants des amendes administratives et du paiement immédiat des amendes administratives sont fixés à l'article 2.
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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014030918

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    Art. 2.§ 1er. Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de [1 58 euros]1 :      a[1 dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre]1, le stationnement est interdit sauf :22bis, 4°, a) - aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ''P'';  - aux endroits où un signal routier l'autorise. b[1 ...]122ter.1, 3°cDans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.22sexies2dTout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche23.1, 1° Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. e[1 Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :]123.1, 2° [1 Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ]1  [1 S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ]1  [1 Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ]1  [1 A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée]1  [1 Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :]1  [1 * la bande latérale ]1  [1 * la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.]1  [1 - A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :]1  [1 * la bande latérale ou ]1  [1 * la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. ]1 fTout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :23.2, al. 1er, 1° à 3° 1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;  2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;  3° en une seule file.  Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.23.2, alinéa 2g[1 Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité. Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement. ]123.3hLes motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des [1 bandes de stationnement]1 visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.23.4i[1 Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :]124, al. 1er, 2°, 4° et 7° à [1 11°]1 [1 1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;]1  [1 2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;]1  [1 3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;]1  [1 4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;]1  [1 5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;]1  [1 6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.]1  [1 7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.]1 jIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement :25.1 - à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°[1, 15]1 - à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;  - devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;  - à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;  - en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;  - sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;  - sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;  - sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;  - sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;  - en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.  [1 - sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]1 kIl est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.27.1.3lIl est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.27.5.1 Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.27.5.2 Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.27.5.3mNe pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.27bisnNe pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.70.2.1oNe pas respecter le signal E11.70.3pIl est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.77.4q[1 Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]1[1 77.5, Al. 1er]1rIl est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.77.8sNe pas respecter le signal C3 [1 ...]1[68,3] <Erratum, M.B. 10-02-2015, p. 11734>. <Erratum, M.B. 13-03-2015, p. 16707>tNe pas respecter le signal F 103 [1 ...]1[71] <Erratum, M.B. 10-02-2015, p. 11734>[1 u]1[1 Ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse.]1[1 71.2]1(1)<AR 2026-01-14/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2026> § 2. Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un paiement immédiat de [1 116 euros]1 :      aIl est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.22.2 en 21.4.4°bIl est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° - sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;  - sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;  - sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;  - sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;  - sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante. cIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement :25.1, 4°, 6°, 7° - aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;  - aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;  - lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. dIl est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°, c de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.25.1, 14° [1 ...]1   ----------   (1)<AR 2018-07-19/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2018>
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  3. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 2014030918

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    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
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  4. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014030918

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    Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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