Art. 151
Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Ancien ↔ nouveau
Pendant dans le nouveau Code pénal
| Ancien Code pénal | Nouveau Code pénal |
|---|---|
| Art. 151. | Art. 626. |
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8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
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