Disposition officielle
Art. 351.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
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- Fichier source
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