Art. 109 — L'incitation au suicide
L'incitation au suicide est l'accomplissement, délibérément, d'un acte de nature à amener une personne à se donner la mort. L'incitation au suicide est punissable uniquement si elle a entraîné le suicide de la victime ou une tentative à cet effet. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
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29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
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