Disposition officielle
Art. 69.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le régime de priorité Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, à la confiscation, aux frais de justice, aux restitutions et aux dommages et intérêts, les restitutions et dommages et intérêts ont la préférence dans l'ordre d'apurement. En cas de concurrence de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction ou de la confiscation, avec les frais de justice dus à l'Etat, les paiements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et de la confiscation que des frais de justice.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–842 · source 10–852
- Fichier source
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