Art. 42 — Le traitement sous privation de liberté
§ 1er. Lorsque l'infraction est telle qu'elle est de nature à entraîner un emprisonnement, le juge peut imposer au prévenu ou à l'accusé de se soumettre à un traitement adapté, s'il souffre d'un trouble psychiatrique qui n'est pas d'une gravité telle qu'il abolit sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, mais en raison de laquelle il représente un grave danger pour l'intégrité ou la vie d'autrui. L'infraction pour laquelle le traitement sous privation de liberté est imposé doit résulter notamment du trouble psychiatrique dont souffre le prévenu ou l'accusé. Cette peine ne peut pas être infligée lorsque d'autres peines ou mesures moins coercitives peuvent être ordonnées pour apporter les soins adéquats et protéger la société. § 2. Avant de décider d'imposer un traitement sous privation de liberté, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet avis contient une description de la nature du trouble psychiatrique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé, du lien entre ces troubles et l'infraction ainsi qu'une proposition relative à la nature et à la durée du traitement. Le prévenu ou l'accusé peut également se faire examiner par un médecin de son choix et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier du prévenu ou de l'accusé. § 3. La durée du traitement sous privation de liberté est déterminée en fonction du niveau de peine applicable pour une durée d'au moins six mois et d'au plus vingt ans. La durée est calculée conformément à ce qui est prévu à l'article 41, § 2, alinéas 2 à 4. Le juge indique dans sa décision la nature du traitement ainsi que sa durée, sur la base de l'avis motivé de l'expert ou du service spécialisé. Le juge prévoit, dans les limites prévues pour l'infraction et par la loi, un emprisonnement subsidiaire qui peut être appliqué en cas de non-exécution du traitement sous privation de liberté et dont la durée ne peut pas être inférieure à celle du traitement sous privation de liberté. Si le tribunal de l'application des peines estime que l'état du condamné s'est suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions graves et qu'il est satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, il décide de mettre fin anticipativement au traitement sous privation de liberté en octroyant au condamné l'une de ces modalités. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, le tribunal de l'application des peines décide si l'intéressé est transféré dans l'établissement visé par l'article 41, § 4, ou, lorsque les effets positifs du traitement seraient annihilés par cette incarcération, qu'il reste en détention dans un établissement comme indiqué au paragraphe 4. § 4. Le traitement sous privation de liberté a lieu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines et son exécution est régie par les dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Toutefois, il ne peut pas ordonner que l'exécution d'un traitement privatif de liberté ait lieu dans une prison. § 5. Si le condamné indique qu'il n'est pas ou plus disposé à suivre le traitement imposé dans le cadre de l'exécution du traitement sous privation de liberté, s'il rend impossible l'exécution du traitement ou s'il ne respecte pas les conditions permettant la bonne exécution du traitement, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine d'emprisonnement subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de traitement sous privation de liberté qui a déjà été subie par le condamné.
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29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
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