Art. 27 — Les objectifs de la peine
Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants: 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale; 2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction; 3° favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de l'auteur; 4° protéger la société. Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine. Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. La peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours et elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi. Si le juge estime qu'il y a lieu d'infliger une peine de niveau 2 pour sanctionner l'infraction et qu'il opte, dans ce niveau de peine, pour la peine d'emprisonnement, il indique les raisons pour lesquelles les objectifs de la peine ne sont pas atteints par une des autres peines de niveau 2.
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29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
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